Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne, la caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 26 février 2024 aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période de mars à mai 2022, d’un montant de 656,82 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais perçu l’indu mis à sa charge qui a été versé directement au bailleur ; à l’époque, elle avait un dossier de surendettement et elle a prévenu la CAF qu’elle ne pouvait plus payer son loyer ;
- elle perçoit environ 700 euros par mois ; elle a une soulte d’environ 400 euros à verser à sa sœur, et règle mensuellement 92 euros d’assurances, 30 euros de mutuelle car elle bénéficie de la couverture universelle, 50 euros d’essence pour se rendre à son travail, et 50 euros de téléphonie ; à partir du 10 du mois, son père lui réclame 180 euros de frais de participation à son logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme A… et à la mise à sa charge de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte est régulière en la forme ; un indu de 802,44 euros a été notifié à l’intéressée le 16 juin 2022 au motif que, si la commission de surendettement a prononcé la recevabilité de son dossier en mars 2022, elle ne s’était pas acquittée de son loyer depuis le mois de mars 2022 et quittait son logement le 9 juin 2022 ainsi que le bailleur l’en a informée ;
- à la suite de retenues, le solde de l’indu a été ramené à 705,36 euros ; la contrainte a été délivrée avant le reversement d’une retenue sur prestations de 48,54 euros ;
- elle n’a reçu aucune demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était allocataire de la CAF de la Haute-Garonne et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement pour le logement occupé rue Louis Pasteur à Saint Alban (31140). L’aide au logement était versée directement à la bailleresse. En mai 2022, le bailleur a déclaré à la CAF que Mme A… ne réglait plus son loyer depuis le mois de mars 2022 et qu’elle allait quitter le logement le 9 juin 2022. Suite à la prise en compte de cette information, la CAF lui a notifié un indu de 802,44 euros d’APL le 16 juin 2022 pour les mois de mars à juin 2022. En l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée à Mme A… le 16 mai 2023 suivie d’une contrainte émise le 26 février 2024, à laquelle l’intéressée s’oppose.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) » Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. (…) » Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire". Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
3. Le bailleur de Mme A… a informé la CAF le 9 mai 2022 que son locataire n’avait pas réglé les loyers depuis le mois de mars 2022 et qu’elle quittait son logement le 9 juin 2022. La CAF a poursuivi indûment le versement de l’APL au bailleur pour les mois de mars à juin 2022. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas réglé son loyer au moins depuis le mois de mars 2022 et qu’elle a quitté son logement le 9 juin 2022, c’est à bon droit que la CAF a pu mettre à sa charge l’indu en litige. La circonstance que l’indu a été initialement versé au bailleur est sans incidence sur le droit à récupération de cet indu alors que le bénéficiaire de l’APL, Mme A…, est le locataire, l’APL venant en déduction du loyer dont elle doit s’acquitter. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, solliciter auprès de la CAF une remise gracieuse de sa dette ou demander au comptable de la CAF un échelonnement de ses remboursements adapté à sa situation financière.
Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
AlainC… x
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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