Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est incompétemment signée, est irrégulière au regard l’article 11 du code de procédure pénale ainsi que de l’article R. 40-29 du même code, méconnait les articles L. 251-1 et L 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
— que le refus de délai volontaire viole l’article L. 251-3 du CESEDA ;
— que l’assignation à résidence et insuffisamment motivée car stéréotypée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juin 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Journé,
— les observations de Me Angot, pour M. C.
1. Monsieur A C, né le 18 décembre 1975, de nationalité roumaine, a déclaré être arrivé en France il y a quinze ans. Il a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Sassenage pour infraction au code de la route, circulant sans assurance, et sans contrôle technique. La préfète de l’Isère, au vu de son fichage au TAJ (traitement des antécédents judiciaires) pour recel de bien provenant d’un vol, recels, vol aggravé, et circulation à bord d’un véhicule à moteur sans assurance a considéré que son comportement constituait une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave pour prendre l’arrêté litigieux, quand bien même ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ".
4. Les faits mentionnés au point 1 ne traduisent pas un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’interdiction de circuler sur le territoire français et d’assignation à résidence sont, par suite, entachées d’illégalité et doivent, dès lors, être annulées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5.M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Angot, avocat de M. C, d’une somme de 750 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés litigieux du 3 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Angot, une somme de 750 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Angot et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. Journé
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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