Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 6 nov. 2025, n° 2401037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 2024 et 26 octobre 2025, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et des locaux commerciaux situés au 12 rue Henri Vavasseur,
Elle fait valoir que :
- les locaux situés au 2 allée Bonnier classés en catégorie MAG 1 relèvent de la catégorie BUR 1 et les parkings classés en catégorie DEP 2 relèvent de la catégorie DEP 4 ;
- elle n’est pas propriétaire des locaux commerciaux sis 12 rue Henri Vavasseur ; par un acte du 2 octobre 2020 publié au service de la publicité foncière de Saint-Denis de La Réunion, elle a vendu 132 parkings ;
- l’administration, qui a retenu une surface totale de 3.329 m2 pour les locaux de l’immeuble Europa I, a omis de prendre en compte certaines ventes de lots ; elle est seulement propriétaire des lots n°s 2785, 2749, 2806, 2820, 2835, 2837 et 2838 d’une surface totale de 1.192 m2 ; cet immeuble est très dégradé ainsi que l’ont constaté les expertises effectuées en 2011 et en 2019, ce qui justifie un reclassement des surfaces principales en surfaces secondaires ; la surface pondérée totale est en réalité de 596 m² ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et des locaux situés au 12 rue Henri Vavasseur.
2. En premier lieu, l’article 1498 du code général des impôts prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…) Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts (…) ».
3. La société Batipro fait valoir, d’une part, qu’à l’exception de deux bureaux, les locaux de l’immeuble Europa I ont, été classés dans la catégorie MAG 1, alors qu’ils sont tous affectés à des entreprises ou des administrations exerçant des prestations de services et relèvent de la catégorie BUR 1, d’autre part, qu’il ressort de la fiche de synthèse établie en 2015 par la BNP Paris Real Estate que les parkings en sous-sol ont été classés dans la catégorie DEP 2, alors qu’ils relèvent de la catégorie DEP 4. Toutefois, l’administration fait valoir sans être contredite sur ce point qu’en l’absence de déclaration n° 6660-REV souscrite par la société Batipro en dépit de la demande qui lui a été adressée en 2013, les locaux ont été évalués d’office à compter du 1er janvier 2017. En l’absence de la déclaration n° 6660-REV et de pièces justificatives, c’est à bon droit que sa demande de reclassement des locaux a été rejetée.
4. En deuxième lieu, si la société requérante, qui se prévaut des expertises effectuées en 2011 et en 2019, fait valoir que les dégradations de l’immeuble justifient le reclassement des surfaces principales en surfaces secondaires, en l’absence de déclaration n° 6660-REV, elle ne peut prétendre à la révision des valeurs locatives retenues par l’administration.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
6. Si la société requérante soutient ne pas être propriétaire des locaux commerciaux situés au 12 rue Henri Vavasseur, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été imposée à raison de ces locaux enregistrés sous les numéros d’invariants 411-163253 et 411-163254, mais à raison des locaux en pied d’immeuble dont elle ne conteste pas qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune cession enregistrée au service de la publicité foncière. Si elle fait ensuite valoir que l’administration, qui a retenu une surface totale de 3.329 m2 pour les locaux de l’immeuble Europa I, a omis de prendre en compte certaines ventes de lots et qu’elle est seulement propriétaire des lots n°s 2785, 2749, 2806, 2820, 2835, 2837 et 2838 d’une surface totale de 1.192 m2, elle ne justifie pas, en tout état de cause, d’une publication au fichier immobilier des cessions qu’elle invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Batipro n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Accès
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Congo ·
- Titre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Maladie ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Protection
- Mayotte ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sûretés
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Principe de précaution ·
- État d'urgence ·
- Environnement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Principe ·
- Responsabilité sans faute ·
- Virus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- État de santé, ·
- Désistement ·
- Administration ·
- Traumatisme ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.