Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2522530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’accélérer l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à l’expiration de son titre de séjour, le 13 janvier 2026, il se trouvera en situation irrégulière et perdra son emploi alors qu’il a accompli l’ensemble des diligences requises pour le renouvellement de son titre dans les délais impartis ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée par le requérant n’apparaît ni utile ni justifiée par l’urgence.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 6 juin 1970, est entré en France le 17 décembre 2010 sous couvert d’un visa de court séjour. Depuis le 1er janvier 2024, il est en possession d’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 13 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2025. Il est convoqué, à cette fin, à la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 mars 2026. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » (devenue « démarche numérique ») le 21 octobre 2025, M. A… a immédiatement reçu un courriel accusant bonne réception du dépôt de son dossier et lui indiquant expressément la possibilité de solliciter un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande en cliquant sur un lien reproduit dans le corps du texte de ce courriel. Cette faculté lui a également été rappelée, et le lien à nouveau reproduit, dans un courriel daté du 4 décembre 2025 lui confirmant la recevabilité de son dossier et sa convocation en préfecture le 25 mars 2026. Or M. A… ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir vainement tenté de cliquer sur le lien qui lui a été communiqué à deux reprises, en vue d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne présentent pas de caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de M. A…, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026
La juge des référés,
Marie Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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