Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2507053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2025 et 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant sa renonciation à la perception de la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en ajoutant au texte une condition tirée de l’exclusivité des liens familiaux en France ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il soit procédé à un examen de sa situation, dès lors que le préfet s’est borné à se référer aux appréciations portées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, sans tenir compte des éléments qu’il a apportés ;
- cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation, notamment au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12 h 00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 20 avril 1996, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté du 30 janvier 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 (4°), L. 611-3, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-3, dont le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle, tant en ce qui concerne son séjour sur le territoire français que sur les craintes exprimées par l’intéressé en cas de retour au Bangladesh, sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de cette situation, s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, en indiquant avec précision que même si la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une mesure d’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à son entrée récente en France et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant pour une durée d’un an, motivation qui doit être regardée comme témoignant au demeurant de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a expressément mentionné dans l’arrêté en cause que « l’examen approfondi de la situation de M. B… A…, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait apparaître de droit au séjour » et, contrairement à ce que soutient le requérant, a également estimé qu’au regard de sa situation personnelle, la mesure d’éloignement ne méconnaissait pas son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en outre, qu’il n’entrait pas dans les catégories d’étrangers définies à l’article L. 611-3 du même code ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Ainsi, il ne résulte, ni de la motivation de l’arrêté en cause, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé, ainsi qu’il y était tenu, à un examen complet de la situation du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance à la date de l’arrêté attaqué.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, et non aux Etats membres.
Si M. A… soutient que l’autorité préfectorale ne l’a pas mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites sur la mesure d’éloignement qu’elle comptait prendre à son encontre, notamment sur l’évolution de sa situation personnelle depuis son entrée sur le territoire français, il ne précise pas les éléments qu’il aurait pu présenter et qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure contestée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, avant le prononcé d’une décision d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Si M. A… soutient qu’en exigeant l’exclusivité de liens familiaux en France, l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue à l’article L. 613-1 précité, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui s’est borné à relever que l’intéressé indiquait être célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifiait pas avoir de la famille en France, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 27 ans et qu’il ne démontrait pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, n’a aucunement fondé son appréciation sur l’exclusivité de liens familiaux en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut du suivi de cours de français et de sa participation au sein d’une association « à des cours de français en langue bengali et à d’autres activités sportives et sociales » depuis le 22 juillet 2024 selon l’attestation établie par le co-président de cette association, et soutient avoir ainsi pu créer des liens sociaux. Cependant, alors que le requérant n’était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis moins de deux ans, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la mesure contestée a été prise et méconnu dès lors l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, les mêmes éléments ne suffisent pas davantage à établir que M. A… justifiait un droit au séjour faisant obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ni que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
D’une part, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient encourir un risque de traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées en raison des violences émanant de trois compatriotes condamnés pour meurtre et de leurs familles à la suite de la dénonciation de l’agression dont il a été témoin en décembre 2021, violences auxquelles, selon ses dires, il risque d’être de nouveau exposé dès lors qu’il n’a pas été protégé par les autorités bangladaises, et que ces risques l’ont contraint à fuir son pays d’origine. Il se prévaut de la déposition du père de la victime de l’agression qu’il a dénoncée. Cependant, alors que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l’OFPRA, notamment au motif que l’intéressé n’était pas parvenu à exposer les conditions de l’agression dont il aurait été témoin et est resté à tout le moins évasif sur les circonstances de l’agression dont lui-même aurait été victime, que par la CNDA, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du CESEDA, « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français » s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, pour décider de la mesure contestée, le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé que M. A… était entré très récemment sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni de liens familiaux et personnels en France et que ces liens n’étaient pas exclusifs de ceux conservés dans son pays d’origine. L’autorité préfectorale, ce faisant, ne s’est pas fondée sur une condition relative à l’exclusivité des liens familiaux de l’intéressé en France, mais s’est bornée à apprécier la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, conformément aux dispositions citées au point 15. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes dont il a fait application doit être écarté.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne s’est pas « borné à écarter arbitrairement l’exception de circonstances humanitaires prévue par le code », dès lors que les dispositions dont il a été fait application, rappelées au point 15 du présent jugement, ne réservent pas l’hypothèse de circonstances humanitaires. A supposer qu’en faisant valoir cette argumentation, le requérant ait entendu soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il y a lieu de relever que l’intéressé n’était présent sur le territoire français que depuis un peu moins de deux ans à la date de cette décision et, ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas de liens anciens ou d’une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, alors même que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, laquelle n’est pas disproportionnée à sa situation particulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 26 août 2025 pris à son encontre serait illégal. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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