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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 févr. 2026, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son relogement par l’Etat.
Il soutient que :
- il a été reconnu par la commission de médiation de l’Oise comme étant prioritaire et devant être relogé d’urgence et il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n’ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Oise demande au tribunal de ne pas assortir l’injonction d’une astreinte.
Il soutient que l’absence de proposition de relogement à M. A… résulte d’un engorgement du parc locatif social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complétement disparu.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T4 par une décision rendue par la commission de médiation de l’Oise lors de sa séance du 21 janvier 2025, au motif qu’il est menacé d’expulsion, sans offre de relogement. Il n’est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l’intéressé n’a pas reçu d’offre de relogement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de l’Oise, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 et du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer le relogement de M. A… avant le 1er mai 2026. Par ailleurs, indépendamment des motifs pour lesquels une offre de relogement n’a pas encore pu être faite à M. A…, il y a également lieu d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de l’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il appartient au préfet de l’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à M. A… de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise d’assurer le relogement de M. A… avant le 1er mai 2026, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet l’Oise.
Fait à Amiens le 16 février 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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