Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 du centre national d’enseignement à distance portant refus de fin anticipée de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». En vertu de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. La requérante n’a invoqué, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aucun moyen de droit de nature à établir l’illégalité de la décision qu’elle défère, ou à en contester le motif. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 8 juillet 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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