Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2203235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2203235 et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2022 et le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine n’a pas prolongé sa période probatoire, a décidé de ne pas la confirmer dans l’emploi de directrice territoriale et l’a réintégrée sur un emploi de chef de mission, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure tenant à la méconnaissance de son droit à communication de son dossier administratif et à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car elle méconnait les dispositions du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat, l’égalité de traitement entre les agents en période probatoire et méconnait le principe général du droit à la prorogation de la période probatoire en cas d’arrêt maladie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la chambre des métiers et de l’artisanat n’ayant pas été en mesure d’apprécier ses qualités professionnelles en raison de son arrêt de travail ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 17 juillet 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Avoxa Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2301642 et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2023, 29 juillet 2024, et 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine lui a notifié son licenciement pour suppression de poste ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision la réintégrant sur un poste de chargée de mission ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant suppression de son emploi de chargée de mission ;
— elle est illégale car ne respecte pas l’obligation de reclassement
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024, 20 septembre 2024 et 13 novembre 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Avoxa Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sautereau, représentant Mme A, et de Me Bernot, représentant la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré a été présentée pour la chambre des métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres le 21 janvier 2025.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la chambre des métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres le 17 octobre 2017 pour occuper un emploi de chargée de mission, puis titularisée sur ce poste le 1er janvier 2020. Le 16 décembre 2020, elle a été nommée directrice territoriale par la chambre des métiers et de l’artisanat régionale à titre probatoire pour une durée d’un an. Le 5 octobre 2021, elle a présenté un mémoire devant le jury chargé de confirmer sa nomination, qui a décidé de sa non-confirmation, ce qui lui a été notifiée le 26 octobre 2021, ainsi que le renouvellement de la période probatoire pour une durée de 6 mois. Le 5 octobre 2021, Mme A a été victime d’un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 octobre 2021 au 9 octobre 2022. Par courrier du 23 juin 2022, il a été mis fin à la période probatoire de Mme A et celle-ci a été réintégrée sur le poste de chargée de mission qu’elle occupait précédemment. Son recours gracieux du 18 août 2022 contre cette décision a fait l’objet d’un rejet implicite. Par requête n°2203235, Mme A demande l’annulation de la décision du 23 juin 2022, ensemble le rejet de son recours implicite. Par courrier du 19 août 2022, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat régionale a indiqué à la requérante que la suppression de son poste étant envisagée, aucune fiche de poste ne lui serait communiquée et qu’elle était autorisée à demeurer à son domicile. Par courrier du 3 février 2023, Mme A a été informée que l’assemblée générale de la CMAR avait décidé, par délibération du 30 novembre 2022, de supprimer son poste de chargée de mission, et qu’une recherche de reclassement était engagée. Par courrier du 28 février 2023, Mme A a autorisé la CMAR à diffuser son CV, a fait des demandes de formations et d’accompagnement et a demandé divers documents administratifs. Par courrier du 14 avril 2023, le président de la CMAR a informé la requérante qu’aucune solution de reclassement n’avait pu être trouvée et lui notifie son licenciement pour suppression de poste. Par requête n°2301642, Mme A demande l’annulation de la décision du 14 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2203235 et n° 2301642 présentées par Mme A, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 juin 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. "
4. En l’espèce, la décision attaquée, qui refuse de confirmer Mme A dans le poste de directrice territoriale, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de ces dispositions. En particulier, il ne s’agit ni de refuser un droit, ni de retirer une décision créatrice de droit, ni de sanctionner la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En outre, Mme A se trouvait, antérieurement à la prise de la décision attaquée, en période probatoire et donc dans une situation provisoire. Dans ces conditions, et alors même que la mesure de refus de confirmation dans le poste est prise en considération de la personne, elle n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dès lors, et dans le silence du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat, les moyens tirés des vices de procédure relatif à la méconnaissance du droit à communication du dossier et du principe du contradictoire doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat, « I – L’agent qui fait l’objet d’un recrutement initial sur un emploi permanent, effectue un stage probatoire d’un an qui débute à compter de la date d’entrée en fonction. Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d’un an sur proposition du secrétaire général, ou pour ce qui concerne CMA France, du directeur général. () En cas d’interruption de service notamment par suite de l’octroi d’un congé de maladie, d’accident du travail, de maternité, de paternité ou d’adoption, de l’accomplissement d’une obligation de service national ou d’une formation à l’initiative de l’agent, le stage probatoire est prolongé de plein droit d’une durée équivalente à celle de la période non travaillé ». Aux termes de l’article 19 du même statut, « Les agents titulaires peuvent bénéficier d’une nomination au choix dans un autre emploi figurant à la grille de l’établissement. La nomination n’est possible que si l’agent remplit les conditions exigées pour le nouvel emploi. L’agent nommé par décision du président est placé pendant une durée d’un an en situation probatoire et bénéficie pendant cette période des conditions liées à son nouvel emploi. A l’issue de cette période, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent ».
7. En l’espèce, si Mme A soutient que l’article 11 du statut a été méconnu, il est constant qu’elle était déjà agent titulaire de la chambre des métiers et de l’artisanat lors de sa nomination comme directrice territoriale. Par conséquent, étant un agent titulaire bénéficiant d’une nomination au choix, elle ne relevait pas de l’article 11 mais de l’article 19. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 précité doit donc être écarté.
8. En outre, ces deux articles régentent des situations différentes, à savoir les agents en recrutement initial, qui perdent leur emploi en cas de non-confirmation, et les agents titulaires, qui sont reclassés si la nomination n’est pas confirmée. Au regard de cette différence de situation, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les article 11 et 19 du statut entrainent une inégalité des agents en période probatoire.
9. Enfin, il n’existe aucun principe général du droit à la prolongation d’une période probatoire en cas d’arrêt de travail. Le moyen doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de l’annexe 4 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat, « L’agent titulaire en poste dans un établissement du réseau, peut être nommé sur un poste de Directeur Régional ou Territorial. A l’issue de sa période probatoire, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article 19 du statut du personnel s’il n’a pas été confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury ou lors d’un second passage ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté pour la première fois son dossier devant le jury le 5 octobre 2021, et le jury a alors décidé de sa non-confirmation dans son poste. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas pu présenter à nouveau son dossier devant le jury en raison de son état de santé, il n’est pas contesté qu’elle pouvait, au regard des dispositions précitées, être reclassée dans son emploi d’origine dès l’échec de son premier passage. Dans ces conditions, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne prolongeant pas la période probatoire de la requérante pendant sa période d’arrêt maladie.
12. En quatrième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir car la décision de non-confirmation a été prise avant la fin de la période probatoire et que le poste sur lequel elle a été réintégrée a été supprimé quelques mois après son retour. Elle soutient également avoir fait l’objet de propos humiliants et dégradants. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 11 que la période probatoire de Mme A était bien terminée à la date de la décision attaquée. En outre, la suppression de son poste de chargée de mission est concomitante à la création du poste de directeur territorial, et des nombreuses missions se recoupent entre ces deux postes. Enfin, si elle soutient avoir subi des propos humiliants et dégradants, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la requérante aurait subi un harcèlement. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2203235 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2023
14. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CDI), motivé par la suppression, dans le cadre d’une réorganisation du service, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé. L’agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite. Ainsi, lorsqu’une réorganisation de service conduit à la suppression d’un emploi occupé par un agent contractuel titulaire, l’administration doit mettre en œuvre l’obligation résultant pour elle d’un principe général du droit, consistant à chercher à reclasser l’intéressé en prenant en compte l’ensemble des postes vacants.
15. En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que le poste occupé par Mme A, à savoir chargée de mission auprès de la direction consulaire, a été supprimé par délibération de l’assemblée générale de la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine en date du 30 novembre 2022. Celle-ci soutient en défense qu’aucun poste correspondant au niveau de Mme A, à savoir chargée de mission de catégorie cadre supérieur et de niveau 2, n’était vacant. Toutefois, le principe implique certes de proposer un emploi de grade équivalent, mais sans qu’une adéquation exacte du niveau de poste soit exigée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par courrier du 28 février 2023, plusieurs fiches de postes d’emploi vacants au sein de la structure qui l’employait, qui n’étaient certes pas du même niveau, mais correspondait néanmoins à ses qualifications et étaient proches de l’emploi supprimé. Dans ces conditions, la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine doit être regardée comme ayant méconnu le principe général du droit à l’obligation de reclassement des salariés contractuels.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 14 avril 2023 portant licenciement pour suppression de poste doit être annulée.
Sur les frais d’instance
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2203235 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La décision du 14 avril 2023 portant licenciement de Mme A pour suppression de poste est annulée.
Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2,230164
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