Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2410616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines rejette son recours et confirme la réduction de 80 % du montant de revenu de solidarité active versé pendant un mois.
Il soutient que :
— il est prêt à conclure le contrat d’engagements réciproques par voie dématérialisée pour éviter de rencontrer les agents des services qui sont à l’origine d’une plainte à son encontre pour un litige sur lequel le tribunal correctionnel ne s’est pas encore prononcé ;
— il n’a jamais bénéficié d’accompagnement social de la part des services ;
— les services pourraient lui faire signer un contrat par voie dématérialisée.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a fait défaut aux rendez-vous des 20 août et 16 septembre 2024 avec son référent sans produire de justificatif de ses absences ;
— ses absences sont réitérées depuis 2020 lui ayant valu de précédentes décisions de suspension ;
— son comportement à l’égard des agents du service lui a valu une condamnation par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par courriers de la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 20 août 2024 et le 16 septembre 2024, en vue de d’établir un contrat d’engagements réciproques. Il n’a pas justifié ces absences. Par courrier du 2 octobre 2024, le conseil départemental des Yvelines l’a informé de l’ouverture d’une procédure en vue de la réduction ou de la suppression de son RSA et l’a invité à faire part de ses observations. Par courriel du 9 octobre 2024, M. B a refusé explicitement d’apporter un justificatif de son absence et a remis en cause la démarche des services en ce qui le concerne au motif notamment des suites judiciaires de la plainte pénale portée à son encontre par les services du département. L’équipe pluridisciplinaire départementale a rendu un avis le 4 novembre 2024. Le 4 décembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B et a maintenu sa décision du 13 novembre 2024, réduisant l’allocation de RSA de 80 % pendant la durée d’un mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ()Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. » Et aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ». Aux termes de l’article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
4. Il résulte de l’instruction que le comportement de M. B en tant que bénéficiaire du RSA a donné lieu à des courriers du département du 16 novembre 2020 et du 13 mars 2023 lui demandant de remplir les obligations mentionnées au point 3, de veiller à l’exactitude des informations qu’il est tenu de communiquer et de mettre un terme à ses propos dénigrant et menaçant les agents du département. Le département produit sa décision du 26 décembre 2023 par laquelle il a interdit au requérant l’accès physique au secteur de l’action sociale et aux services TAD afin de mettre les agents à l’abri de son comportement agressif. Le département soutient que son comportement vis-à-vis des agents du service lui a valu une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles le 18 mars 2025, ce que le requérant ne conteste pas, pas plus qu’il ne conteste les faits retenus à son encontre par le conseil départemental. En ce qui concerne plus précisément l’absence aux réunions des 20 août et 16 septembre 2024, qui fondent la décision contestée du 4 décembre 2024, non seulement M. B ne les conteste pas mais il a réitéré par courriels son refus de justifier ses absences en insultant les agents des services et leur action. Dans ses conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 décembre 2024 du président du conseil départemental des Yvelines ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2410616
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