Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2025, n° 2501180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme E C D, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— elle n’a pu obtenir communication de son dossier, ce qui constitue un vice de procédure ;
— la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
— le dossier n’étant pas complet, le requérante est irrecevable à contester le refus d’enregistrement qui lui a été opposé ;
— la préfecture n’était pas tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la demande de renouvellement ayant été déposée hors délai.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501179 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Bazin et Mme C D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme C D a été enregistrée le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme C D demande la suspension de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour étudiant.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée :
3. Il a été accusé réception le 19 août 2024 sur le site ANEF de la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme C D. La délivrance de ce document démontre que le dossier était suffisamment complet -au moins formellement- pour être en état d’être instruit et a ainsi déclenché le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ni la circonstance que cette demande a été enregistrée moins de soixante jours avant l’échéance de son titre de séjour valable jusqu’au 3 octobre 2024, ni celle que des pièces complémentaires ont été demandées à l’intéressée le 22 novembre 2024 n’ont eu pour effet de prolonger le délai d’instruction de la demande. Il existe donc bien une décision implicite de rejet que Mme C D est recevable à déférer devant le juge administratif.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La décision attaquée a pour effet de placer Mme C D en situation irrégulière et la prive de la possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études. S’il est vrai que sa demande a été présentée moins de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, elle ne peut pour autant être regardée comme s’étant placée elle-même dans une situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence est remplie
En ce qui concerne les moyens invoqués :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C D.
Sur les demandes d’injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une décision explicite sur la demande de Mme C D et la mette, dans l’attente, en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire en qualité d’étudiante. Il y a lieu de lui fixer des délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C D.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C D est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme C D et de la mettre, dans l’attente, en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans des délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme C D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C D.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C D, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501180
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