Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2504724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler le courrier en date du 29 octobre 2025 par laquelle la maison d’arrêt de Draguignan lui adresse une demande de pièces complémentaires afin de compléter son dossier relatif à l’obtention d’un permis de visite concernant son conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par le courrier du 29 octobre 2025 attaqué, le service UVF/PF de la maison d’arrêt de Draguignan s’est borné à informer Mme A… de l’incomplétude de son dossier de demande d’un permis de visite et lui a fait une demande de pièces complémentaires en ce sens. Un tel courrier constitue une mesure préparatoire qui en tant que telle ne fait pas grief et est insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffiere.
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