Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2605307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond et de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 423-7, L. 435-1 ou L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code précité et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, la décision en litige portant une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis l’année 2012, qu’elle a été en possession de titres de séjour de 2016 à 2022 en qualité de conjointe de français et qu’elle est dépourvue de ressources alors qu’elle est la mère d’un enfant français né en mars 2024, qu’elle élève seule.
Vu :
- la requête n° 2605289 enregistrée le 9 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 6 novembre 1986, a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa qualité de parent d’un enfant français. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 16 septembre 2025 compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée eu égard aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale, elle ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment qu’elle aurait séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans après l’expiration, le 2 juin 2022, du dernier titre de séjour dont elle était titulaire, qu’elle n’établit pas que le père de son enfant français ne contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de ce dernier et qu’elle n’a demandé l’annulation de cette décision que par la requête susvisée enregistrée le 9 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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