Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2505198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Inline Roller Ice Skating |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 13 mars 2026, l’association Inline Roller Ice Skating demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juin 2025 du conseil municipal de la commune de Jaux en tant qu’elle attribue des subventions à d’autres associations.
Elle soutient que :
- la quotité horaire d’accès au gymnase de la commune qui lui a été accordée est plus faible que celle des autres associations, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée ;
- elle a dûment renseigné et remis son dossier de subvention avant 1a date limite fixée à cette fin le 14 février 2025 tandis qu’un délai supplémentaire de traitement des demandes a été accordé à d’autres associations.
Par un courrier du 9 décembre 2025, l’association Inline Roller Ice Skating a été invitée à régulariser la présentation de sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant, dans l’hypothèse où M. A… entend agir en qualité de représentant de l’association, les statuts de l’association ou l’habilitation à la représenter en justice et, dans l’hypothèse où il entend agir en son nom personnel, de préciser dans quelle mesure la délibération attaquée lui fait grief et en quelle qualité.
L’association Inline Roller Ice Skating a produit une copie de ses statuts le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. S’il résulte de l’article 4 de ses statuts que l’association Inline Roller Ice Skating, dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Jaux, a pour but de développer, d’enseigner et de promouvoir le patinage artistique, cette circonstance ne lui confère par pour autant un intérêt suffisant pour agir contre la délibération attaquée en tant qu’elle attribue des subventions à d’autres associations en vue d’organiser des activités sportives, dès lors qu’elle ne conteste notamment pas un refus d’attribution de subvention qui lui aurait été directement opposé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Inline Roller Ice Skating est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Inline Roller Ice Skating.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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