Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 août 2024, n° 2400881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Green Links |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Green Links, représentée par Me Amrouche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la direction régionale et interrégionale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation de travail ;
2°) d’ordonner à la direction régionale et interrégionale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Saint-Denis de renouveler cette autorisation de travail, ou à titre subsidiaire de réexaminer cette demande, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le droit au séjour de Mme A est lié à l’octroi d’une autorisation de travail et que le rejet de cette demande la prive de sa seule source de revenus, tandis qu’elle lui fait perdre la possibilité de recruter une candidate dont le profil est particulièrement recherché ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse pour la signer ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation de Mme A ;
— elle a des conséquences manifestes sur la situation de Mme A en menaçant son projet d’immigration professionnelle, alors qu’elle n’est plus en mesure de travailler pour son ancien employeur ;
— elle a également des conséquences pour elle, au regard de l’énergie consacrée à la recherche du candidat qualifié pour le poste proposé à Mme A ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article
R. 5221-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas le rejet d’une première demande de renouvellement d’autorisation de travail en cas de rupture du contrat dans les douze premiers mois de l’embauche, et que Mme A a mis fin à son contrat de travail en raison de l’inadéquation des missions exercées avec le poste initialement proposé, contrairement à celui pour lequel elle souhaite la recruter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le 7 décembre 2023, la société Green Links a présenté une demande d’autorisation de travail en faveur de Mme B A, qu’elle souhaitait embaucher sur un emploi d’ingénieure logiciel informatique à partir du 4 décembre 2023. Par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, décision dont la société requérante demande la suspension.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, la société Green Links se prévaut des difficultés qu’elle a rencontrées dans le recrutement d’un profil rare ainsi que des conséquences graves de la décision en litige pour Mme A, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » dont le renouvellement est lié à l’autorisation de travail demandée. Toutefois, si Mme A, ressortissante marocaine entrée en France le
10 mai 2023 sous visa long séjour mention « salarié », n’est plus en mesure de retourner travailler pour la société Nindo Group, détentrice d’une autorisation de travail en date du
25 janvier 2023 pour son recrutement, et au sein de laquelle elle a travaillé du 15 mai au
28 novembre 2023, de telles circonstances, bien que malheureuses, ne sont pas de nature à illustrer les atteintes graves et immédiates portées à la situation de la société requérante. En outre, la société Green Links ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de recruter un ou une ingénieure informatique spécialisée en cloud Azure de Microsoft, compétences de Mme A, en produisant une attestation de son directeur, dépourvue de caractère probant, ainsi qu’une seule annonce passée sur le site de l’APEC, non datée, et alors que l’un des deux ingénieurs DevOp non retenus s’est déclaré spécialiste dans ce domaine. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de travail présentée en faveur de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par la société Green Links sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Green Links est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Green Links et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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