Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2025, n° 2516031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025, par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est constituée, la décision litigieuse le plaçant dans une situation irrégulière et précaire, alors qu’il justifie d’une vie privée et familiale intense en France, qu’il a présenté sa demande de titre de séjour depuis deux ans et qu’il n’a pas été mis à même de la compléter utilement ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516030, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant guinéen né le 15 juin 1970, a présenté une demande de titre de séjour le 29 septembre 2023, en invoquant sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé cette demande en raison de son incomplétude, décision qui selon lui constitue un refus de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision litigieuse le place dans une situation irrégulière et précaire, alors qu’il justifie d’une vie privée et familiale intense en France, aux côtés de son épouse française. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est arrivé en France en 2020, sous couvert d’un visa de court séjour, il ne soutient pas avoir cherché, avant la demande introduite le 29 septembre 2023, à régulariser sa situation sur le territoire français. Par ailleurs, aucun élément permettant d’apprécier la situation économique de son foyer n’est versé au dossier. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Propriété des personnes ·
- Suspension ·
- Exécution
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Biodiversité ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Constitutionnalité ·
- Électricité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Négociation internationale ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Carrière ·
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit positif ·
- Police ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Attaque
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.