Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février et 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avis de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet s’est cru, à tort, en compétence liée pour prendre cette décision à la suite de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 750 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 24 février 1993, M. C déclare être entré en France en juin 2021 de manière irrégulière. Le 9 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de cet arrêté. Il doit aussi être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 mars 2025 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de lui opposer un refus à sa demande de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment sur le territoire français et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière pendant plusieurs années avant de solliciter pour la première fois, le 9 juillet 2024, un titre de séjour de nature à régulariser sa situation. S’il ressort des pièces du dossier qu’il vit depuis le mois de juillet 2023 à Limoges avec Mme A, ressortissante française avec laquelle il a par ailleurs conclu un Pacs le 26 septembre 2023, cette relation demeure toutefois récente à la date de l’arrêté en litige. En outre, M. C, qui n’a pas de ressources, n’établit ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée irrégulière en France. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dépourvu de liens en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. C n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté du 25 octobre 2024, que le préfet de la Haute-Vienne, qui a en particulier tenu compte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, se serait cru, à tort, tenu d’assortir sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif que M. C aurait rempli les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que cette mesure d’éloignement serait entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation du requérant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
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