Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2603791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mars 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble, situé 6 impasse Orléanaise, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ; qu’en outre, la décision en cause préjudicie de manière grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et au respect de ses engagements vis-à-vis de l’Etat, le territoire de la commune étant partiellement couvert, dans le secteur en cause, en 4G, THD et 5 G ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle fait une inexacte application de l’article UG 11/8.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en se fondant sur son premier alinéa et non sur le second, qui prévoit seulement une obligation de retrait de deux mètres ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de tout élément de nature à caractériser la qualité du site auxquels le projet serait susceptible de porter atteinte ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’absence d’intégration paysagère, eu égard, d’une part, à l’absence de caractéristiques esthétiques particulières des lieux avoisinants et d’autre part, en l’absence de disproportion du projet, eu égard au bâtiment lui-même et à la dissimulation des antennes en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’est pas remplie.
Vu :
- la requête n° 2600156, enregistrée le 5 janvier 2026, tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui indique, notamment qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des règles de retrait différentes entre les différents éléments de l’installation de l’antenne mobile ;
- et les observations de Me Dussault, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui fait particulièrement valoir la volumétrie manifestement disproportionnée au regard du bâtiment existant et l’absence d’intégration visuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Free Mobile a déposé, le 23 juin 2025, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble, situé 6, impasse Orléanaise sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 septembre 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ». En l’absence de tout élément de la commune de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation commises par le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois dans l’application de l’article UG 11/8.1 du règlement du plan local d’urbanisme sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 18 juillet 2025, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
7. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile est suspendue, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune d’Aulnay-sous-Bois versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Aulnay-sous-Bois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Biodiversité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Constitutionnalité ·
- Électricité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Négociation internationale ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Carrière ·
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit positif ·
- Police ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Propriété des personnes ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Attaque
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.