Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500429
TA Besançon
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment de précisions sur les circonstances de fait sur lesquelles elle se fondait.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments concrets.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments concrets.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de prononcer l'interdiction.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de l'assigner à résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant ne produisait aucun document établissant la réalité de ses allégations.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500429
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2500429
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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