Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2026, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5 juillet 2025, 8 juillet 2025 et le 18 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 13 juin 2025 par le directeur régional adjoint de France Travail Hauts-de-France pour le recouvrement d’une somme de 3 207,35 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, France Travail Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’après réexamen de la situation de M. A…, le trop-perçu n’est désormais plus dû.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur de France Travail Hauts-de-France a, par lettre du 17 décembre 2025, informé M. A… qu’à l’issue d’un nouvel examen de sa situation, il n’était plus redevable du trop-perçu d’un montant de 3 201,52 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 27 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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