Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2201024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2022 et les 19 janvier, 12 février et 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Genies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice de l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) l’a placé en congé sans traitement à compter du 16 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Office de l’environnement de la Corse, sous astreinte :
- de rétablir son traitement à compter du 1er juin 2022,
- de lui verser les rémunérations correspondantes,
- de lui transmettre les bulletins de paie y afférents,
- et de lui verser les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir ;
3°) de condamner l’Office de l’environnement de la Corse à lui verser :
- la somme de 277 540 euros, assortie des intérêts de retard à compter du jour de son éviction, en réparation de ses préjudices matériels ;
- la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de désigner un expert-comptable ayant pour mission de calculer l’ensemble des privations et des préjudices matériels dont il a été victime ;
5°) de mettre à la charge de l’Office de l’environnement de la Corse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- l’OEC ne peut le placer en congé sans traitement dès lors qu’il est en attente d’une réintégration, d’un reclassement ou de l’engagement d’une procédure de licenciement ;
- la décision attaquée présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et est ainsi entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l’Office de l’environnement de la Corse, représenté par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la directrice de l’Office de l’environnement de la Corse était, en l’absence de service fait de la part de M. A…, tenue de suspendre son traitement, sans que cette décision revête le caractère d’une sanction.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par M. A… a été enregistrée le 24 avril 2026 et a été communiquée le même jour.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) a été enregistrée le 28 avril 2026 et a été communiquée le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Giovannangeli, représentant l’Office de l’environnement de la Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par un contrat à durée indéterminée du 12 août 2013, par l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), établissement public à caractère administratif rattaché à la collectivité de Corse, nommé responsable des ressources humaines par un arrêté du 19 août 2013 du président de l’office, M. A… a été « titularisé » en qualité de chef du département des ressources humaines et contrôle de gestion, par un arrêté du 22 avril 2015. Placé en congé de maladie à compter du 23 mai 2016 pour une affection dont le caractère professionnel a été reconnu le 5 septembre 2017, alors que son état de santé avait été considéré comme consolidé à la date du 5 août 2018 et que dans le même temps, il avait été déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle, par un avis du 4 décembre 2018, complété le 14 mars 2019, le médecin consulté par l’OEC a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à son poste ainsi qu’à tout autre poste au sein de l’Office. Ainsi, M. A… a été placé d’office en congé sans traitement avec effet au 16 décembre 2019, par une décision du 31 mai 2022. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que l’état de santé du requérant ayant été consolidé à compter du mois d’août 2018, celui-ci ne pouvait plus être placé en congé au titre de l’accident de service dont il est fait mention au point précédent, mais uniquement au titre de congés de maladie ordinaires qui ont, au demeurant, été prolongés jusqu’au 15 décembre 2019. D’autre part, il est constant que, sur un fondement juridique qualifié de « dispositif mis en place afin de préserver [ses] intérêts » par l’Office de l’environnement de la Corse lui-même, M. A… a continué à percevoir son plein traitement du 18 novembre 2018 jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à l’OEC de maintenir de tels versements à l’issue d’une période d’un an, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 11 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la directrice de l’OEC se bornant à tirer les conséquences de la situation administrative dans laquelle se trouvait le requérant, était tenue d’édicter la décision contestée du 31 mai 2022 et de le placer d’office en congé sans traitement avec effet au 16 décembre 2019. Ainsi, dès lors que l’autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée, tous les moyens soulevés par l’intéressé à l’encontre de la décision contestée sont inopérants, les circonstances que M. A… n’ait pas rompu son lien avec le service ou que la décision en litige soit rétroactive étant sans incidence sur sa légalité, celle-ci ayant pour objet de placer l’intéressé dans une situation administrative régulière.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction ainsi qu’au titre des frais liés au litige.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’Office de l’environnement de la Corse et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’Office de l’environnement de la Corse la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office de l’environnement de la Corse et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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