Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2507013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2507013, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est fondé.
II. Par une requête n° 2601396, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence du 12 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le Bas-Rhin ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mai 2025 pour contester l’arrêté du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Harmes, substituant Me Perez, avocate de M. A… ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1975 selon ses premières déclarations, déclare être entré en France en octobre 2017. Il a fait l’objet, le 15 janvier 2018, d’une décision de transfert vers l’Italie à laquelle il ne s’est pas conformé. Ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 20 mars 2020 et 30 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile les 11 mai 2021 et 19 avril 2022. Le 21 septembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le 3 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction de cette demande a révélé qu’il se prévalait de deux dates de naissance différentes et qu’il était en possession d’un faux titre de séjour. Par arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2507013 et n° 2601396 présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2601396.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « L’étranger exerçant une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien sous couvert d’un faux titre de séjour prétendument valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2032. Il ne conteste pas la matérialité de cette fraude. En se prévalant d’une activité exercée sous couvert d’un faux document administratif, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées. Cette fraude caractérisée révèle une absence de respect des règles essentielles régissant le séjour des étrangers et constitue, à elle seule, un motif légal de refus d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucun lien privé ou familial ancien, intense et stable en France, son épouse et ses cinq enfants mineurs résidant en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A… énoncés au point 8, du caractère irrégulier de son maintien, de la fraude commise et de l’existence de l’ensemble de ses attaches familiales en Guinée, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Sur la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour étant légale, le moyen tiré de son illégalité par voie d’exception doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire étant légale, le moyen tiré de son illégalité par voie d’exception doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu’est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle le requérant ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer le délai de l’interdiction de retour, il a tenu compte du fait que l’épouse du requérant et ses cinq enfants résident à l’étranger, et qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Il a également considéré que son comportement d’usage de faux traduisait un défaut d’intégration. Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement et eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant légale, le moyen tiré de son illégalité par voie d’exception doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prononcer la mesure d’assignation à résidence. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En l’espèce, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 5 mars 2025. Par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait décider de l’assigner à résidence en vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours, lui impose de demeurer dans le département du Bas-Rhin et de se présenter périodiquement aux services de police. Il ne justifie pas que ces modalités seraient incompatibles avec sa situation personnelle. L’activité professionnelle dont il se prévaut étant exercée sans autorisation de travail et sous couvert d’un faux document, il ne saurait utilement invoquer une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Enfin, pour les motifs précités, la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 5 mars 2025 et du 12 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’affaire n° 2601396.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-D. D…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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