Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2426473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426473 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2427706, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis rendu par le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’identité et la compétence des signataires de cet avis ne sont pas justifiées pas plus qu’il n’est établi que le médecin rapporteur, dont la compétence n’est pas justifiée, n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2024.
II. Par une requête n° 2426473 et un mémoire enregistrés les 2 octobre et 21 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Mériau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégale à raison de l’illégalité des décisions du 4 juin 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien, né le 25 août 1986, est entré en France le 28 juin 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 4 juin 2024 et du 26 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Les requêtes n°2426473 et n° 2427706, qui concernent la situation du même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a initialement demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, a complété sa demande par un courrier daté du 10 avril 2024 reçu par la préfecture de police le 12 avril 2024, en sollicitant un changement de statut en vue d’être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui n’a pas examiné sa demande sur ce dernier fondement, a, en conséquence, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. A B à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du 26 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique, d’une part, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et, d’autre part, qu’il procède à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de litige :
5. M. A B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens, à verser à Me Mériau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police en date du 4 juin 2024 et du 26 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de M. A B du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mériau, avocate de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mériau, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Mériau et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— Mme Marik-Descoings, première conseillère,
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8 – 2427706/8
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