Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire de M. B a été enregistré le 12 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Abdou-Salaye, représentant le requérant.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 6 juin 1987 à Trabzon (Turquie), est entré sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 10 août 2024 pour des faits de violences volontaires en réunion. Par un arrêté du 10 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 21 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-138 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. Stéphane Sinagoga, secrétaire général de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Calvados, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré à l’âge de 34 ans sur le territoire français le 24 octobre 2021 muni d’un visa C valable du 6 octobre 2021 au 6 janvier 2022. Il soutient être intégré professionnellement et produit un contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2023 en qualité d’ouvrier menuisier et ébéniste qualifié au sein de l’entreprise Avisol de travaux de construction et de rénovation, ainsi que des bulletins de paie du 27 février 2023 au 31 juillet 2024. Or, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa touristique et qu’il n’a pas sollicité d’autorisation de travailler. S’il produit une demande d’autorisation de travail de son employeur, celle-ci est datée du 3 septembre 2024, soit une date postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant, qui allègue être logé à titre gratuit dans un studio appartenant à son employeur et avoir son beau-frère comme attache familiale, ne produit aucun justificatif de l’effectivité de liens personnels et privés sur le territoire national. Il n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse dont il se dit séparé, ses deux enfants, ainsi que ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados, en prenant une mesure d’éloignement, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est fondée sur un motif erroné, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et qu’il a simplement été interpellé pour des faits de violences en réunion. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé mais sur le 1° et le 6° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Le requérant soutient que la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-3 et cite les alinéas 1 et 8 de cet article, est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2021 muni d’un visa C comme l’atteste son passeport produit au dossier. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il n’a pas présenté lors de son interpellation et à la date de la décision litigieuse son passeport aux services de police permettant de justifier de son identité et de son droit au séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant allègue être domicilié à Soliers dans un logement qu’il occupe à titre gratuit au sein des locaux de l’entreprise Avisol qui l’emploie, sans l’établir. Il produit d’ailleurs des fiches de paie faisant apparaître une adresse différente à Ifs. Dès lors, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de fait ni de droit, se fonder, pour prendre la mesure litigieuse, sur la seule circonstance qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son usage d’habitation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués lors de l’examen de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l’épouse, les enfants et le reste de sa famille demeurent en Turquie, s’est établi irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa C le 6 janvier 2022, et ne justifie y exercer une activité d’ouvrier menuisier ébéniste que depuis le 27 février 2023. Eu égard à la faible ancienneté du séjour du requérant en France et de l’activité qu’il y exerce, ainsi qu’aux attaches familiales qu’il conserve dans son pays d’origine, et nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 août 2024 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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