Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et a inscrit son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée du non-respect de la procédure contradictoire préalable ;
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle viole le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 1er avril 1986, déclare être entré en France en décembre 2024. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieux, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition sur la situation administrative établi le 23 juin 2025 par les services de police et signé par l’intéressé, que M. A… a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle et l’irrégularité de son séjour, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
6. Si M. A… soutient qu’il a développé en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, il n’en apporte pas la preuve. Par ailleurs, le requérant soutient être présent en France depuis le mois de décembre 2024, soit depuis 7 mois au moment de la décision attaquée. Dès lors, en raison de sa présence très récente en France et de l’absence manifeste de liens personnels et familiaux en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a expressément indiqué lors de son audition du 23 juin 2025 vouloir rester en France si la préfecture des Hauts-de-Seine prenait à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant application des dispositions précitées n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4. que le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 et alors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas d’une situation personnelle et professionnelle stable en France. Ainsi, compte tenu de ces éléments et alors que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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