Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2503278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’Etat.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation de l’Oise comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence et qu’il n’a pas été satisfait à sa demande dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… a refusé une proposition de logement pour un appartement de type 4 situé à Creil correspondant à ses besoins et capacités, mettant en échec la procédure de logement. Il précise que sa demande de logement reste cependant active auprès des bailleurs sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (…), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 441-16-3 du même code que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dès lors qu’il a été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme B… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation de l’Oise en date du 22 octobre 2024. Il est constant que Mme B… a refusé, le 16 juillet 2025, une offre de logement de type T4 situé dans la commune de Creil du fait qu’il ne correspondait pas à ses attentes, du fait du quartier où il se situe et d’un logement qu’elle estime inadapté à ses besoins. Or, il ressort des indications mentionnées sur la décision de la commission de médiation mais surtout les indications du préfet dans son courrier daté du 18 juillet 2025, produit par la requérante, que Mme B… a été expressément informée du risque qu’elle encourait, en cas de refus, de perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation. Par suite, le préfet de l’Oise doit être regardé comme justifiant avoir offert à Mme B… un logement répondant à ses besoins et ses capacités que la requérante a refusé, en connaissance de cause, sans motif légitime établi au regard du seul document médical qu’elle produit. Cette proposition de logement doit donc être regardée comme ayant délié l’État de son obligation de relogement à l’égard de la requérante.
5. Par suite, la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de lui proposer un logement correspondant à ses besoins doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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