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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2305305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B K épouse H, M. N H son époux, M. F E, M. C I, Mme A J, M. L H, M. D H, leurs enfants, représentés par Me Adrai-Lachkar, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser la somme totale de 117 778,17 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B K épouse H la somme de 1 264 637,03 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner solidairement l’AP-HM et l’ONIAM aux entiers dépens notamment aux frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge solidairement de l’AP-HM et de l’ONIAM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HM a manqué à son obligation d’information et a entraîné une perte de chance d’éviter l’opération et ses conséquences qui doit être fixée à 7,5% ;
— Mme B K épouse H a été victime en outre d’un accident médical non fautif qui doit être réparé par la solidarité nationale ;
— les consorts H sont fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à hauteur de :
* pour Mme B K épouse H :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— 47 204,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— 3 360 euros au titre des frais divers ;
— 5 775 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 5 950,51 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 244 351,09 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 105 257,07 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
— 415 776,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 141 330,42 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 230 470,33 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanent ;
* pour M. N H son époux : 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* pour les enfants : 750 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Ceccaldi, demande au Tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 24 767,85 euros avec intérêt au taux légal après application du taux de perte de chance au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l’AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut à titre principal au rejet de la requête et des demandes de la CPAM du Var, à titre subsidiaire à l’absence d’application de taux de perte de chance et à titre très subsidiaire à l’application d’un taux de perte de chance de 2%.
Elle soutient que :
— Mme H a été correctement informée lors de sa prise en charge ;
— il n’y a aucune perte de chance ;
— s’il devait y avoir une perte de chance, elle doit être limitée à 2% ;
— les indemnisations réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er novembre 2024 et 3 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme B K épouse H à la somme de 369 770 euros après application d’un taux de perte de chance de 92,50%.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2022 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 900 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Adrai-Lachkar pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2011, Mme B K épouse H a été opérée à l’hôpital sainte Marguerite relevant de l’AP-HM pour la pose d’une prothèse totale du genou gauche. Dans les suites de cette intervention, des complications sont survenues et notamment un descellement bipolaire de la prothèse d’origine mécanique et une instabilité ligamentaire nécessitant des reprises chirurgicales multiples, la dernière réalisée le 11 septembre 2019. Elle demande au tribunal ainsi que son époux et ses enfants la condamnation de l’AP-HM et de l’ONIAM à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). II Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
3. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
S’agissant du manquement à l’obligation d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
5. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’AP-HM produit un courrier du 23 septembre 2011 rédigé par son chirurgien au cours de l’entretien qu’il a eu avec Mme B K épouse H et adressé à un confrère. Ce courrier, dont les termes sont au demeurant généraux, ne permet pas à lui seul d’établir qu’une information pré opératoire suffisamment précise et complète a été délivrée par l’établissement de santé à Mme B K épouse H. Dans ces conditions, la responsabilité de l’AP-HM est engagée en raison d’un manquement à son obligation d’information.
S’agissant de la perte de chance :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3 dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports intermédiaires et final d’expertise qu’eu égard à l’importance de l’arthrose fémoro-patellaire externe dont souffrait Mme B K épouse H, l’intervention était « plus que nécessaire » de sorte que le manquement à l’obligation d’information par l’établissement de santé est à l’origine non pas directement de l’accident médical non fautif dans les suites de l’intervention chirurgicale mais seulement d’une perte de chance d’éviter les dommages corporels invoqués dont le taux sera fixé à 7,5%. En se bornant à affirmer que ce taux devrait être réduit à 2%, l’AP-HM ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse expertale, alors au surplus que ce taux de 2% a été discuté avec l’expert qui a expressément indiqué que les observations de l’AP-HM à cet égard ne venaient pas modifier son évaluation. Dès lors, la responsabilité de l’AP-HM est engagée à hauteur du taux de 7,5%.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
9. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des pré-rapports et rapport final de l’expertise diligentée par le tribunal que la prise en charge de Mme B K épouse H à compter du 27 octobre 2011 par l’hôpital Sainte Marguerite pour la mise en place d’une prothèse du genou gauche a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale. Les complications mécaniques qu’a présentées la requérante à la suite de la mise en place de la prothèse du genou, à savoir un descellement prothétique sans infection déclarée, relèvent d’un aléa thérapeutique. Le pourcentage de survenue de ce type de complications mécaniques est évalué à un taux inférieur à 3% au regard de la littérature médicale. Il s’ensuit que la condition tenant à l’anormalité du dommage est remplie. Par ailleurs, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de Mme B K épouse H étant fixé à 33%, le critère de gravité est également rempli. Dans ces conditions, alors que les conditions d’anormalité et de gravité du dommage ne sont pas contestées, la survenue de complications mécaniques résultant de la mise en place d’une prothèse au genou gauche constitue un accident médical non fautif qui justifie une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B K épouse H est fondée à demander, sur le fondement de la solidarité nationale, la réparation des dommages subis du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, survenu dans les suites de l’intervention chirurgicale du 27 octobre 2011.
En ce qui concerne l’étendue des obligations respectives de l’ONIAM et de l’AP-HM :
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, la répartition des responsabilités entre l’ONIAM et l’établissement hospitalier se détermine en soustrayant à la part de l’ONIAM celle qu’il incombe au centre hospitalier de supporter, laquelle est évaluée quant à elle au regard de la chance que la faute qu’il a commise a fait perdre à la victime d’échapper à une aggravation de son état. Dès lors, Mme B K épouse H est fondée à demander à être indemnisée des conséquences de l’accident médical non fautif dont elle a été victime à hauteur de 7,5% par l’AP-HM et de 92,5 % par l’ONIAM, à l’exception le cas échéant du préjudice d’impréparation qui sera mis à la charge de l’AP-HM qui en est seule à l’origine.
Sur les préjudices de la victime directe :
13. Il est constant que l’état de santé de Mme B K épouse H doit être regardé comme consolidé à la date du 7 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
14. Il est justifié de l’exposition de frais médicaux (trois séances de psychothérapie, des frais de pharmacie et une séance d’ostéopahtie) et d’hospitalisation (chambre individuelle et forfait de télévision) restés à la charge de Mme B K épouse H à hauteur de 7'233,69 euros. Par suite, elle est fondée à demander le remboursement de ce montant.
S’agissant des dépenses de santé futures :
15. Mme B K épouse H ne produit aucun élément sur le reste à charge relatif aux dépenses de santé futures retenues par l’expert à savoir la rééducation à raison de deux séances pendant trois ans après la consolidation, une orthèse plantaire à renouveler une fois par an et une canne d’appui et des embouts à renouveler alors que selon l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, ces dépenses de santé ont été et continueront d’être prises en charge. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation de la requérante à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des frais divers :
16. La requérante justifie avoir acquitté la somme de 3 360 euros au titre des frais d’assistance à expertise qui lui sera dès lors remboursée.
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme B K épouse H a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison de 2h30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, de 1h30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% et de 1h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 33% et 40 % puis de 1h par jour à compter de la consolidation de son état de santé.
18. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, en faisant application d’un taux horaire fixé à la somme de 24 euros pour une aide non spécialisée, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du poste de préjudice d’assistance par tierce personne temporaire jusqu’à la date de consolidation en l’indemnisant par l’allocation de la somme de 100 944 euros. Pour la période comprise entre la date de consolidation et la date du présent jugement, les frais d’assistance par une tierce personne future, dont les besoins ont été établis par l’expertise à 1 h par jour, doit être fixé à la somme de 43 368 euros. Pour la période postérieure, compte tenu des besoins d’assistance par une tierce personne d’une heure par jour et de l’âge de la requérante au jour du jugement soit 67 ans, le préjudice résultant du besoin en assistance à tierce personne futur doit être évalué sur la base d’un euro de rente viagère de 20,717 par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, à la somme de 181 480,92 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
19. Il résulte de l’instruction que Mme H qui était aide-soignante a été placée, à la suite de l’accident médical, en position d’invalidité et ce, dès le 28 mai 2014. Elle a ainsi perçu des indemnités journalières avant de se voir allouer une pension liée à cette position d’invalidité puis de percevoir, à compter du 1er juin 2020, une pension de retraite pour inaptitude au travail.
Quant à la perte de gains professionnels pour la période antérieure à la consolidation :
20. Il résulte de l’instruction et notamment de ses avis d’imposition que Mme H a perçu, en 2007, 2008 et 2009, soit les trois années précédant son opération, une rémunération globale de 56 434 euros en sa qualité d’aide-soignante, soit un salaire annuel moyen de 18 811 euros. Les avis d’imposition ultérieurs jusqu’à la date de consolidation, font apparaître une diminution de ses revenus, l’intéressée ayant uniquement perçu une pension d’invalidité, composée d’une pension de base de 14 036,54 euros annuels et de 1 169,71 euros mensuels, à partir du mois de juin 2014, soit un manque à gagner, sur l’ensemble de la période, de 49 198 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
21. Si Mme H fait état d’une perte de gains professionnels futurs, celle-ci doit être analysée eu égard à la circonstance qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite anticipée le 1er juin 2020 soit avant la date de consolidation de son état de santé, comme une demande relative à la perte de droits à la retraite. Il résulte de l’instruction que Mme H perçoit, depuis sa mise à la retraite anticipée le 1er juin 2020, une pension de retraite annuelle de 11 730,36 euros, soit 977,53 euros mensuels, et que celle-ci a été calculée sur un revenu annuel de base de 22 286,08 euros, à partir des vingt-cinq meilleures années professionnelles de l’intéressée. Le revenu de base annuel retenu dans la simulation réalisée par l’assurance retraite du sud étant supérieur à la moyenne annuelle de 18 811 euros des trois dernières années pendant lesquelles la requérante a travaillé. La requérante ne produit en outre aucune simulation de ce qu’aurait été sa pension de retraite si elle avait poursuivi ses fonctions d’aide-soignante jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une perte de droit à la retraite et sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
22. Dans les circonstances de l’espèce, alors que Mme H était âgée, lors de l’accident médical non fautif qu’elle a subi, de 53 ans et qu’il lui restait à tout le moins neuf années d’exercice professionnel avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite et qu’elle devait abandonner définitivement l’emploi d’aide-soignante en raison de cet accident médical, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B K épouse H a été total du 28 mars au 4 avril 2012, du 14 novembre au 16 novembre 2012, du 29 septembre au 4 novembre 2013, du 30 mars au 8 avril 2016, du 5 au 10 avril 2017, du 16 janvier au 5 février 2019, du 26 février au 12 mars 2019, du 21 mars au 1er avril 2019, du 11 au 17 juillet 2019 et du 17 juillet au 23 août 2019, soit 156 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 75 % du 6 au 25 février 2019, du 13 au 20 mars 2019 et du 2 avril au 10 juillet 2019 soit 128 jours, de 50 % du 5 novembre 2013 au 4 avril 2017, du 11 avril 2017 au 15 janvier 2019 et du 24 août au 16 octobre 2019 soit 1 946 jours, de 40% du 17 octobre 2019 au 7 juillet 2020 soit 264 jours et de 33% du 27 octobre 2011 au 28 septembre 2013 soit 703 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles ayant découlé du déficit fonctionnel temporaire en fixant à 28 126 euros la somme destinée à réparer le déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant des souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B K épouse H a enduré des souffrances évaluées à 6 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux multiples opérations et aux complications mécaniques au niveau du genou et de la cuisse. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
25. Il résulte du rapport d’expertise que Mme B K épouse H a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant principalement de l’utilisation d’un fauteuil roulant pour se déplacer évalué par l’expert à 3 sur 7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5 sur 7 en raison des multiples cicatrices, d’une importante boiterie et l’usage d’une canne. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte de l’instruction que Mme B K épouse H, née le 16 mai 1958, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 33 % en lien exclusif avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, 62 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 60 100 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
27. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
28. Il résulte de l’instruction que Mme B K épouse H se trouve désormais dans l’impossibilité de pratiquer l’ensemble des loisirs sportifs qu’elle a déclaré pratiquer à savoir les arts martiaux, la course à pied et le vélo. Toutefois il résulte du rapport d’expertise qu’elle a cessé la pratique des arts martiaux avant l’intervention chirurgicale pour la mise en place de la prothèse du genou, en 2009 et elle ne produit aucun élément s’agissant de la pratique du vélo et de la course à pied établissant l’importance prépondérante de ces pratiques. Dès lors, sa demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
29. Il résulte de l’instruction que Mme B K épouse H présente un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de l’accident médical non fautif dit récréatif lié à l’impossibilité de réaliser certaines postures, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3 000 euros dans les circonstances de l’espèce.
S’agissant du préjudice d’établissement :
30. Le préjudice d’établissement s’analyse comme la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap. En se bornant à soutenir qu’elle ne pourra pas s’occuper de ses futurs petits-enfants en raison des séquelles de l’accident médical qu’elle a subi, la requérante n’établit pas la réalité d’un tel préjudice. Si la requérante soutient par ailleurs qu’au titre de ce poste de préjudice ses difficultés de couple doivent être indemnisées, elles sont, à les supposer établies, d’ores et déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
31. Il sera fait une juste réparation du préjudice d’impréparation de Mme B K épouse H résultant de ce qu’elle n’a pu se préparer psychologiquement au risque que surviennent les séquelles résultant de la pose d’une prothèse du genou gauche en fixant le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnisation auquel a droit Mme B K épouse H s’élève à 527'810,61 euros. Il y a lieu dès lors et comme cela a été dit au point 12 d’une part, de condamner l’AP-HM à payer à Mme B K épouse H une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, et, d’autre part, de la condamner à verser à Mme B K épouse H 7,5% du montant restant de l’indemnisation accordée à la requérante à savoir la somme de 39 210,80 euros et de condamner l’ONIAM à verser le solde, à savoir la somme de 483'599,81 euros.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
33. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique cité au point 2, seules les victimes directes peuvent être indemnisées au titre de la solidarité nationale de sorte que les conclusions d’indemnisation présentées par les victimes indirectes à l’encontre de l’ONIAM doivent être rejetées.
34. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par le conjoint de Mme B K épouse H, M. N H en l’évaluant à la somme de 7 500 euros. Eu égard à la part de responsabilité imputable à l’AP-HM et à l’application du taux de 7,5% évoqués ci-dessus, la somme à laquelle il peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 560 euros.
35. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par chacun des cinq enfants de Mme B K épouse H en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. Eu égard à la part de responsabilité imputable à l’AP-HM et à l’application du taux de 7,5% évoqués ci-dessus, la somme à laquelle chacun peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 150 euros.
Sur les conclusions présentées par la caisse centrale d’assurance maladie du Var :
36. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 330 238,01 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire d’assurance maladie du Var produit un état des débours établi le 20 octobre 2022 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du 8 juillet 2022. Eu égard à la part de responsabilité de l’AP-HM, celle-ci sera condamnée à verser à la caisse la somme de 24'767,85 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’enregistrement du mémoire de la caisse le 12 juillet 2023.
37. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros qui sera mise à la charge de l’AP-HM.
Sur la charge des frais d’expertise :
38. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM à hauteur 92,5 % et la charge de l’AP-HM à hauteur de 7,5% les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 900 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 12 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’ONIAM à hauteur de 92,5% et de l’AP-HM à hauteur de 7,5% le versement aux requérants d’une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var le versement d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 483 599,81 euros à Mme B K épouse H.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 44 210,80 euros à Mme B K épouse H.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 560 euros à M. N H.
Article 4 : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 150 euros à F E.
Article 5 : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 150 euros à M. C I.
Article 6 : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 150 euros à Mme A J.
Article 7 : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 150 euros à M. L H.
Article 8 : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 150 euros à M. D H.
Article 9 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à hauteur de 24'767,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Article 10 : l’AP-HM est condamnée à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 11 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille d’un montant total de 900 euros sont mis à la charge définitive de l’ONIAM à hauteur 92,5 % et la charge de l’AP-HM à hauteur de 7,5%
Article 12 : L’ONIAM et l’AP-HM verseront la somme de 2 000 euros aux requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 92,5 % seront à la charge de l’ONIAM et 7,5% à la charge de l’AP-HM.
Article 13 : L’ONIAM et l’AP-HM verseront la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Var sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont 92,5 % seront à la charge de l’ONIAM et 7,5% à la charge de l’AP-HM.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à Mme B K épouse H, M. N H, M. F E, M. C I, Mme A J, M. L H, M. D H, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée pour information au Dr M G, expert.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOELLe président,
signé
T. TROTTIERLa greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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