Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2410338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- ayant subi une transplantation rénale, il réside dans un logement composé d’une pièce de 12 m² ne bénéficiant d’aucun confort, qui est vétuste et humide ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’était pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 janvier 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 28 février 2022, M. B… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 susvisé, sont considérés comme des titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation les certificats de résidence de ressortissant algérien et les récépissés de demande de renouvellement desdits certificats.
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par une décision du 27 janvier 2021, valant pour une personne, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B… au motif qu’il était dépourvu de logement. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui vit dans ce logement, particulièrement vétuste, aurait été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 27 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En dépit de la mesure d’instruction adressée à cet effet, M. B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 13 décembre 2024, n’a apporté aucun élément de nature à justifier la régularité de son séjour postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, la période d’indemnisation s’étend du 27 juillet 2021 au 13 décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant l’indemnisation due à la somme de 900 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 900 euros.
M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022, n’établit pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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