Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 avr. 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ».
Enfin, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi (…) ».
Eu égard aux termes de la requête rédigée le 31 mars 2026, et nonobstant la production par M. A… d’un arrêté du 1er avril 2026 du préfet de l’Oise fixant l’Irak comme pays à destination duquel l’intéressé doit être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, l’intéressé, qui indique « faire appel de la décision prononcée le 5 décembre 2025 pour [le] renvoyer en Irak », doit être regardé comme demandant l’annulation de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 5 décembre 2025. Or de telles conclusions, qui visent à solliciter l’annulation d’une peine complémentaire à la peine principale d’emprisonnement prononcée par le juge pénal, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 2 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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