Rejet 2 juillet 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2202624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2202624 et des mémoires, enregistrés respectivement le 25 novembre 2022, le 19 juin 2024 et le 5 novembre 2024, Mme G B, représentée en dernier lieu par Me Montoulieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 16 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État de rétablir, en conséquence, sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne disposait d’aucune délégation du ministre des armées et qui, par suite, n’était pas compétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 47-4, 47-5 et 47-6 du décret du 14 mars 1986, dès lors qu’elle n’a pas été informée de ses droits et garanties, notamment de son droit à être entendu par la commission de réforme ou le conseil médical, que le centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux a saisi la commission de réforme sans l’en informer et sans lui transmettre le rapport d’expertise du médecin psychiatre, la lettre de mission afférente, le courrier de saisine de la commission de réforme et les pièces médicales et administratives sollicitées et qu’une décision aurait dû être prise à l’issue d’un délai de trois mois suivant la saisine de cette commission ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident du 16 février 2021 ne s’inscrit pas dans un contexte de travail dégradé, qu’elle ne présente aucun antécédent pouvant expliquer son état de santé consécutif à l’accident du 16 février 2021, que son entretien professionnel au titre de l’année 2020 mentionne une excellente appréciation et indique qu’elle a dépassé les objectifs qui lui avaient été fixés, et que le choc psychologique subi est en lien direct et certain avec le service ;
— les errements de l’administration constituent une situation de harcèlement à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.
II. Par une requête n° 2300620 et des mémoires, enregistrés respectivement le 8 mars 2023, le 19 juin 2024 et le 5 novembre 2024, Mme G B, représentée en dernier lieu par Me Montoulieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l’a placée en congé pour raison de santé pour la période du 17 février 2021 au 16 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’État de rétablir sa situation administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité qui ne disposait d’aucune délégation du ministre des armées et qui, par suite, n’était pas compétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022 ;
— il est en outre entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident du 16 février 2021 constitue un évènement déterminé en lien direct avec le service et qu’il ne ressort d’aucune pièce que le syndrome dont elle souffre trouverait son origine dans sa personnalité ou résulterait d’une pathologie antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.
III. Par une requête n° 2300621 et des mémoires, enregistrés respectivement le 8 mars 2023, le 19 juin 2024 et le 5 novembre 2024, Mme G B, représentée en dernier lieu par Me Montoulieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 17 février 2022 dans l’attente de sa demande de placement en congé de maladie ;
2°) d’enjoindre à l’État de rétablir sa situation administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité qui ne disposait d’aucune délégation du ministre des armées et qui, par suite, n’était pas compétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022, qui a été prise en méconnaissance des droits de la défense et à l’issue d’une procédure irrégulière et qui est, en outre, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident du 16 février 2021 constitue un évènement déterminé en lien direct avec le service et qu’il ne ressort d’aucune pièce que le syndrome dont elle souffre trouverait son origine dans sa personnalité ou résulterait d’une pathologie antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.
IV. Par une requête n° 2300864 et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 mars 2023, le 19 juin 2024 et le 5 novembre 2024, Mme G B, représentée en dernier lieu par Me Montoulieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l’a informée du recouvrement prochain d’un trop-perçu pour une somme de 15 474,42 euros sous la forme de retenues mensuelles à compter du traitement de janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’État de rétablir sa situation administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le calcul du trop-perçu de rémunération n’est pas précisé et que les périodes mentionnées ne sont pas exclusivement des périodes à plein traitement, que la quotité saisissable n’est pas précisée en application des dispositions des articles L. 3252-2, L. 3252-3, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail et que les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ne sont également pas précisées ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022, qui a été prise en méconnaissance des droits de la défense et à l’issue d’une procédure irrégulière et qui est, en outre, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident du 16 février 2021 constitue un évènement déterminé en lien direct avec le service et qu’il ne ressort d’aucune pièce que le syndrome dont elle souffre trouverait son origine dans sa personnalité ou résulterait d’une pathologie antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Montoulieu, représentant Mme G B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe titulaire, est affectée depuis le 1er novembre 2018 à l’antenne médicale Tarbes-Soult (Hautes-Pyrénées) du 11ème centre médical des armées (CMA) de Toulouse, à un poste de secrétaire d’antenne médicale. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 22 décembre 2014, en raison d’une impotence au bras droit consécutive au traitement d’un cancer du sein. Mme B a adressé le 23 octobre 2020 une demande de mutation pour rapprochement familial pour un poste de secrétaire, situé à la 52ème antenne médicale de Mailly-le-Camp (Aube), rattaché administrativement au 3ème CMA de Lille. Par un arrêté du 1er février 2021, notifié à Mme B le 22 février 2021, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux a décidé de l’affecter à compter du 1er mars 2021 sur le poste sollicité. Le 16 février 2021, Mme B, alors qu’elle se trouvait à son domicile en autorisation spéciale d’absence, a été informée par téléphone par la responsable des personnels civils du 3ème CMA de Lille puis par l’adjoint de la référente en charge des ressources humaines Sud-Ouest, qu’elle était affectée à compter du 1er mars 2021 à la 52ème antenne médicale de Mailly-le-Camp, en application de l’arrêté du 1er février 2021. Par un arrêté du 19 février 2021, notifié à Mme B le 22 février 2021, le directeur du CMG de Bordeaux a rapporté l’arrêté du 1er février 2021, l’intéressée ayant fait part de son souhait de renoncer à cette mutation. Le 27 février 2021, Mme B a déclaré avoir été victime d’un accident de service à son domicile, en raison des deux appels téléphoniques du 16 février 2021, et a transmis un premier arrêt de travail, allant du 17 février 2021 au 30 avril 2021, qui a été par la suite régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 23 juin 2021, le directeur du CMG de Bordeaux a placé Mme B en congé pour raison de santé du 17 février 2021 au 31 juillet 2021, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 17 février 2021 au 31 octobre 2022, durant l’instruction de la déclaration d’accident de service. Le 14 septembre 2022, le conseil médical, réuni en formation plénière, émet un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 16 février 2021 puis, par une décision du 19 octobre 2022, le ministre des armées refuse de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 16 février 2021. Par une requête n° 2202624, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation dans la requête n° 2300620, le directeur du CMG de Bordeaux requalifie le congé pour invalidité temporaire provisoire de l’intéressée en congé pour raison de santé du 17 février 2021 au 16 février 2022 et, par un arrêté du 21 décembre 2022, dont la requérante demande également l’annulation dans la requête n° 2300621, Mme B est placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à compter du 17 février 2022, avec une rémunération à mi-traitement, dans l’attente d’une demande de placement en congé de longue maladie (CLM). Enfin, par une décision du 7 mars 2023, le directeur du CMG de Bordeaux informe Mme B qu’un trop-perçu de rémunération, estimé à 15 474,42 euros, sera recouvré sous forme de retenues mensuelles, à compter du traitement de janvier 2023. Par la requête n° 2300864, Mme B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
2. Les quatre requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent, et présentent à juger des questions relatives à un même évènement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2022 :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 19 octobre 2022 a été signée par M. F A, directeur de projet chargé des fonctions d’adjoint au chef du service des pensions et des risques professionnels, qui a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets et dans la limite des attributions du service, par une décision du 14 février 2022 du chef du service des pensions et des risques professionnels, régulièrement publiée le 18 février 2022 au journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986: " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. () / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ".
5. La requérante, agent public de l’État, ne peut se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 4 août 2004, applicables aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Mme B ne peut davantage utilement soulever les irrégularités, à les supposer établies, des courriers du 18 janvier 2022, du 10 février 2022, du 13 mai 2022 et du 24 mai 2022 dès lors que l’objet de ces courriers est d’informer la requérante de la date d’une séance de la commission de réforme ou d’un conseil médical, qui ne se sont pas tenus et ont été reportés. Par ailleurs, si la requérante soutient que le courrier du 22 août 2022, qui la convoque à une séance du conseil médical prévue le 14 septembre 2022, ne mentionne pas son droit à être entendu par le conseil médical, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée, par un précédent courrier du 8 août 2022, de la date de la réunion de ce conseil médical, de la possibilité de consulter son dossier, de la possibilité de présenter par écrit toutes observations et fournir toutes pièces médicales qui lui sembleraient utiles pour cette réunion, et de la possibilité d’être entendue par le conseil médical et d’y être assistée par la personne de son choix. En outre, le courrier du 22 août 2022 rappelle, en référence, ce courrier du 8 août 2022. Par suite, tel que soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article 47-5 du décret n° 86-442 dans sa version applicable à la date de la déclaration de l’accident de service : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet () ou de saisine de la commission de réforme compétente. () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé une déclaration d’accident de service le 27 février 2021. Par un arrêté du 28 juin 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a requalifié le congé pour raison de santé, accordé par l’arrêté du 23 juin 2021, pour la période du 17 février 2021 au 31 juillet 2021, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour cette même période, puis jusqu’à la fin de l’instruction de la déclaration d’accident de service, conformément aux dispositions précitées de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des délais dans lequel doit se prononcer l’administration sur une demande de CITIS doit être écarté.
8. Enfin, si la requérante soutient également que les documents administratifs et médicaux qu’elle a sollicités, par courriel du 25 novembre 2021, puis par courrier du 6 janvier 2022, ne lui ont pas été transmis, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux courriers de convocation des 8 et 22 août 2022 pour le conseil médical du 14 septembre 2022, que la requérante a été invitée à consulter son dossier auprès du conseil médical, en application de l’article 12 du décret n° 86-442 précédemment cité, et qu’elle n’a pas souhaité exercer ce droit, ainsi que le fait valoir le ministre en défense.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ces vices auraient entaché la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision du 19 octobre 2022 a été prise doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
11. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le 23 octobre 2020, sa mutation, pour rapprochement familial, pour un poste de secrétariat, situé à la 52ème antenne médicale de Mailly-le-Camp, dépendant administrativement du 3ème centre médical des armées de Lille et, le 16 février 2021, alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence en raison de sa situation de vulnérabilité face à la pandémie de Coronavirus et l’incompatibilité du matériel et de ses fonctions avec un exercice en télétravail, elle a reçu deux appels téléphoniques des services des ressources humaines du 3ème centre médical de Lille lui annonçant que, par un arrêté ministériel du 1er février 2021 dont elle n’avait pas encore eu connaissance puisqu’il ressort des pièces qu’il lui a été notifié le 22 février 2021, elle était affectée à partir du 1er mars 2021, à la 52ème antenne médicale de Mailly-le-Camp.
13. Si Mme B soutient qu’elle pensait que sa demande de mutation n’était plus d’actualité et considère qu’elle a été victime d’un accident de service à son domicile le 16 février 2021, en raison de ces deux appels, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 5 mai 2021, relatif à un point de situation qui a été fait sur sa demande de mobilité et de télétravail, dont le contenu n’est pas contesté, que le 16 décembre 2020, l’intéressée a reçu un message de la cellule RH du 11ème CMA, l’informant de l’avis favorable émis par ce service à sa demande de mutation. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est même pas allégué que les propos tenus durant les deux appels téléphoniques auraient été violents ou véhéments. Ainsi, il ne peut être assigné une origine et une date certaine au syndrome anxiodépressif persistant dont souffre Mme B et il ne ressort pas des pièces du dossier que les évènements relatés du 16 février 2021 auraient constitué un événement violent à l’origine directe de ses troubles psychologiques.
14. Dans ces conditions, les faits qui se sont produits le 16 février 2021 ne peuvent être regardés comme caractérisant un événement violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le ministre des armées n’a commis aucune erreur de droit et d’appréciation en refusant de reconnaître les appels téléphoniques du 16 février 2021 informant la requérante de l’issue favorable réservée à sa demande de mutation comme un accident imputable au service.
15. Enfin, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de l’administration a été constitutif d’un harcèlement à l’encontre de Mme B. Ce moyen doit par suite être également écarté.
En ce qui concerne les arrêtés des 20 et 21 décembre 2022 :
16. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 20 décembre 2022 et du 21 décembre 2022 ont été signés par Mme H D, cheffe du bureau fonctionnaires au CMG de Bordeaux, qui a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets et dans la limite des attributions du bureau, par une décision du 13 juillet 2022 du directeur, publiée le 20 juillet 2022 au bulletin officiel des armées. En outre, par un arrêté du 29 juillet 2021, publié au journal officiel du 31 juillet 2021, le ministre des armées a, en application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011, délégué certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil aux directeurs des centres ministériels de gestion, et notamment le pouvoir de prendre tous les actes relatifs à l’octroi ou le refus d’octroi de congés de maladie et de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, tel que soulevé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022 n’est pas établie et ne ressort pas des pièces du dossier, cette illégalité invoquée par la voie de l’exception, à l’encontre des arrêtés des 20 et 21 décembre 2022, doit être écartée.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que le directeur du CMG de Bordeaux aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en requalifiant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en congé pour raison de santé, pour la période du 17 février 2021 au 16 février 2022, et en plaçant Mme B en disponibilité d’office à compter du 17 février 2022, à l’issue du délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique précité et dans l’attente de sa demande de placement en congé de longue maladie, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision du 7 mars 2023 :
20. En premier lieu, la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a informé Mme B d’un trop-perçu de rémunération, a été signée par Mme C E, cheffe de la division gestion administrative « paie », qui a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets et dans la limite des attributions de la division, par une décision du 13 juillet 2022 du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux, publiée le 20 juillet 2022 au bulletin officiel des armées. En outre, par un arrêté du 29 juillet 2021, publié au journal officiel du 31 juillet 2021, le ministre des armées a, en application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011, délégué certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil aux directeurs des centres ministériels de gestion, et notamment le pouvoir de prendre tous les actes relatifs à l’octroi ou le refus d’octroi de congés de maladie et de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aucun principe ni aucun texte n’impose à l’administration qui entend procéder au recouvrement d’une créance par compensation avec les sommes dont elle est elle-même débitrice envers l’agent public qu’elle emploie d’adresser à ce dernier un courrier l’informant de son obligation pécuniaire à son égard. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre du 7 mars 2023, qui se borne à informer la requérante de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, mesure purement comptable constatée après la requalification de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, accordé à titre provisoire dans l’attente de l’instruction de sa déclaration de l’accident du 16 février 2021, et des modalités relatives au recouvrement de cette somme, ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022 n’est pas établie et ne ressort pas des pièces du dossier, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, évoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision du 7 mars 2023, qui peut être considéré comme concernant l’exigibilité de la créance de l’État, doit être écarté.
23. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision du 7 mars 2023 serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes n° 2202624, n° 2300620, n° 2300621 et n° 2300864 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes de Mme B aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2202624. Les conclusions présentées dans cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202624, n° 2300620, n° 2300621 et n° 2300864 présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°s 2202624, 2300620, 2300621, 2300864
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