Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2502851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Elle soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen, dès lors notamment que le préfet n’a pas recherché si elle pouvait bénéficier d’un titre de plein droit ou au titre de l’admission exceptionnelle et si son état de santé permettait l’éloignement ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à formuler des observations quant à sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des risques qu’elle court en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les différents critères de mise en œuvre n’ont pas été vérifiés ;
- cette décision est disproportionnée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 15 mai 1993, déclare être entrée sur le territoire le 19 mai 2024. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, le préfet de l’Oise a mentionné le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. En tirant de cette circonstance, la conséquence que Mme A… entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que Mme A… était ressortissante C… démocratique du Congo et n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision interdisant Mme A… de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de la requérante et la nature de ses attaches en France, sans qu’il fût besoin que le préfet précisât si le comportement de l’intéressée constituait ou non une menace pour l’ordre public et si elle avait déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qu’elle n’avait pas exécutées dès lors que ces circonstances n’ont pas été retenues au nombre des motifs de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen administratif et personnel de sa situation, et notamment qu’il n’aurait pas recherché si elle avait droit à un protection de plein droit ou à une régularisation, et si la mesure d’éloignement n’était pas incompatible avec son état de santé, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que son dossier a fait l’objet d’un examen sérieux, notamment en faisant état de sa situation familiale, de ses attaches en France et de l’absence d’obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement et alors que le préfet n’était pas tenu ni d’écarter expressément la délivrance des titres de séjour de plein droit auxquels Mme A… pouvait prétendre, ni d’examiner la possibilité de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été invitée à formuler des observations, il lui était loisible d’en faire état après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se prévale d’éléments particuliers à communiquer concernant sa situation personnelle qui auraient conduit le préfet de l’Oise à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision a été prise sans qu’elle ait été invitée à présenter des observations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… est entrée sur le territoire le 19 mai 2024, accompagnée de ses quatre enfants, mineurs, ressortissants C… démocratique du Congo et déboutés du droit d’asile, qui ont vocation à la suivre, et elle ne démontre pas avoir tissé de liens personnels intenses et stables en France. Aussi, au regard de cette arrivée récente et de la circonstance qu’elle ne justifie pas être dénuée d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, la décision prise par le préfet de l’Oise ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Oise a mal apprécié les risques qu’elle encourait en République démocratique du Congo et a fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour décider d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’arrivée récente en France de Mme A… et ses faibles attaches en France. Eu égard à la situation de l’intéressée telle que décrite au point 7, ces seules circonstances étaient suffisantes pour prendre cette décision qui n’avait pas nécessairement à être fondée en sus sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire et sur une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise n’a ni entaché d’une erreur de droit l’arrêté attaqué, ni fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
— Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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