Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 déc. 2025, n° 2303493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une première requête, enregistrée sous le n°2303493, le 19 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la société à responsabilité limitée GB Immo, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a rejeté sa demande de permis de construire onze logements sur un terrain situé 32 rue Dominique Clos à Toulouse ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 4.4.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 4.5.2.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de son intégration dans le quartier et de l’harmonisation des toitures et des clôtures ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 13.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GB Immo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin suivant.
II- Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2307334, le 1er décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la société à responsabilité limitée GB Immo, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a rejeté sa demande de permis de construire onze logements sur un terrain situé 32 rue Dominique Clos à Toulouse ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 4.4.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune erreur de plume s’agissant de l’emplacement des boites aux lettres ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de son intégration dans le quartier et de l’harmonisation des toitures et des clôtures ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 13.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GB Immo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Got, substituant Me Magrini, avocat de la société GB Immo ;
- et les observations de Me Abadie, substituant Me Rivoire, avocat de la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2023, la société GB Immo a déposé une demande de permis de construire onze logements sur un terrain situé 32 rue Dominique Clos à Toulouse. Sa demande a été rejetée par arrêté du maire de cette commune du 19 avril 2023. Le 20 juin 2023, la société GB Immo a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet. Par un second arrêté du 2 octobre 2023, le maire de Toulouse a de nouveau rejeté cette demande. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2303493 et 2307334, la société GB Immo demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes sus-évoquées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 novembre 2020, le maire de Toulouse a donné délégation de fonctions à Mme B… A…, adjointe de quartier, et signataire des arrêtés attaqués, pour la délivrance des autorisations en matière de droit du sol et, notamment, des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté attaqué du 19 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 4.4.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole : « Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l’alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité. ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces graphiques du dossier de demande de permis de construire que l’aire de présentation des ordures ménagères, qu’il est prévu d’implanter en façade du projet, le long de la rue Dominique Clos, serait dissimulée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis sollicité au motif, notamment, que les pièces graphiques fournies ne permettaient pas de juger de l’intégration, de la dissimulation et des dimensions de l’aire de présentation des ordures ménagères, le maire de Toulouse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du PLU.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.5.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse Métropole : « Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale, doivent être intégrés aux constructions. ».
Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société GB Immo, la commune de Toulouse s’est fondée, notamment, sur le motif tiré de ce que les boîtes aux lettres sont prévues à seulement 5 mètres de l’alignement de la rue et présentent une implantation fortement visible depuis l’espace public. La société requérante, en se bornant à soutenir que les boîtes aux lettres sont intégrées aux constructions sans apporter d’éléments à l’appui de ses allégations sur ce point, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ce motif. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse Métropole : « Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs, …) doit s’intégrer à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit. / Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la pris en compte soit d’une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d’autre part, par une recherche visant à favoriser l’introduction d’une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. / En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l’intégration de ces opérations dans leur environnement. ». Aux termes de l’article 11.5 des mêmes dispositions communes : « Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain. En toiture-terrasse, l’étanchéité doit être traitée de manière qualitative et intégrée au cadre environnant. ». Et aux termes de l’article 11.8.1 des mêmes dispositions communes : « [Les clôtures] doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes, et être en harmonie avec eux. ».
Pour rejeter la demande de permis de construire de la société GB Immo, le maire de Toulouse a estimé que le projet méconnaissait les articles 11.1.1, 11.5 et 11.8 des dispositions communes du PLU dès lors que, de par son implantation en fond de parcelle et sa proportion massive, il n’est pas en harmonie avec les édifices avoisinants. Il a également retenu que le faîtage projeté est perpendiculaire à la rue alors que dans le secteur, les faîtages sont parallèles à la voie et que les pièces graphiques ne permettent pas d’apprécier l’intégration harmonieuse des clôtures du projet.
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe dans un secteur pavillonnaire composé d’ensembles immobiliers, dont le nombre d’étages varie du R+1 au R+3, et de maisons de plain-pied ou en R+1 qui, bien que principalement de couleurs claires, présentent des formes et des volumes hétérogènes. Ainsi, le secteur dans lequel se situe le projet ne présente pas d’intérêt particulier auquel le projet en litige serait susceptible de porter atteinte. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice architecturale, que le bâtiment projeté, d’une importance modeste et en R+1, comportera des façades recouvertes d’un enduit dans des tons blanc et terre ainsi qu’un toit en tuiles rouges, éléments qui correspondent à nombre de constructions présentes dans le secteur. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a considéré le maire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une harmonie en termes de forme et d’orientation des toitures environnantes, notamment de celles ne se situant pas en alignement avec la voie publique. En outre, et d’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet sera entouré de clôtures en « grillage métallique simple torsion » d’une hauteur d’un mètre et cinquante centimètres, longées de haies, et qui seront ainsi en harmonie avec les espaces avoisinants. D’autre part, le projet, situé en deuxième rideau, sera entouré de nombreux arbres de haute tige qui en limiteront l’impact visuel. Dans ces conditions, le projet n’étant pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en retenant ce motif, le maire de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions du PLU citées au point 8.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 13.2 des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse Métropole : « Les arbres remarquables doivent être conservés ou remplacés par des arbres de valeur équivalente. ». Le lexique annexé à ce PLU indique : « Arbre remarquable : Il s’agit d’un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. / Sa qualité remarquable s’apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort. / Il est également dépourvu de séquelles d’accident physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l’intégrité de sa charpente. Il doit de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne proportionnée au diamètre du tronc. / En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d’au moins 30 cm et d’éviter l’implantation de construction à moins de 5 m de l’axe de leur tronc. / Son intérêt remarquable s’apprécie au regard de l’ensemble urbain et du paysage dans lequel il se situe. / Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel. ».
Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société GB Immo, la commune de Toulouse s’est enfin fondée sur la circonstance que le projet entraînait la disparition d’un arbre qui devait être regardé comme étant un arbre remarquable. Toutefois, quand bien même les pièces du dossier ne mentionnent pas l’état sanitaire ni les dimensions de l’arbre en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arbre, situé en retrait de la voirie, constitue un élément marquant et indispensable dans le paysage environnant. En tout état de cause, à supposer même que cet arbre puisse être qualifié d’arbre remarquable, les dispositions précitées du PLU n’interdisent pas la suppression de tels arbres, dès lors qu’ils sont remplacés, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, en retenant ce motif, le maire de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions du PLU citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, que seuls les motifs de refus fondés sur la méconnaissance des articles 4.4.2.2 et 4.5.2.1 des dispositions communes du PLU sont légaux. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs, la société GB Immo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 avril 2023.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté attaqué du 2 octobre 2023 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des pièces graphiques figurant au sein du dossier de demande de permis, que l’aire de présentation des ordures ménagères, dont les dimensions sont indiquées, sera située en façade du projet, le long de la rue Dominique Clos, et sera dissimulée par un mur. Dans ces conditions, en retenant le motif tiré de ce que les pièces graphiques fournies ne permettaient pas de juger de l’intégration, de la dissimulation et des dimensions de l’aire de présentation des ordures ménagères, le maire de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 du présent jugement.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société GB Immo, la commune de Toulouse s’est fondée également sur le motif tiré de ce que les pièces graphiques fournies contenaient une erreur de plume, les boîtes aux lettres étant situées au même niveau qu’un conteneur de stockage des ordures ménagères. Une telle erreur ne ressortant toutefois pas de ces pièces graphiques, en retenant ce motif, le maire de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 du présent jugement.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant que le projet ne s’intègre pas de façon harmonieuse dans son environnement, le maire de Toulouse a fait une inexacte appréciation des articles 11.1.1, 11.5 et 11.8.1 des dispositions communes du PLU.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant que le projet entrainait la disparition d’un arbre remarquable, le maire de Toulouse a fait une inexacte appréciation de l’article 13.2 des dispositions communes du PLU.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que l’arrêté attaqué ne repose sur aucun motif légal.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué à la société requérante, la commune de Toulouse a implicitement sollicité une substitution de motif en faisant valoir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.5.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU dès lors que les boîtes aux lettres ne sont pas intégrées aux constructions. Si ces dispositions, qui visent à éviter que les éléments techniques soient isolés, n’imposent pas que ces éléments soient nécessairement être intégrés aux bâtiments principaux d’habitation, elles exigent, toutefois, que ceux-ci soient intégrés à une construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il est projeté d’implanter les boîtes aux lettres au niveau du mur de clôture du projet, le long du muret dissimulant l’aire de présentation des ordures ménagères alors que ce mur, qui ne crée aucune surface de plancher, ne peut être regardé comme une construction au sens de l’article 4.5.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU. Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir la commune en défense, l’implantation des boîtes aux lettres projetées méconnaît ces dispositions.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Toulouse aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, laquelle ne prive la société requérante d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GB Immo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la société GB Immo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303493 et 2307334 sont rejetées.
Article 2 : La société GB Immo versera une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Toulouse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée GB Immo et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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