Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 29 déc. 2025, n° 2400042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 28 janvier 2024, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 35 chemin de Saint-Etienne à Bayonne (64100).
Il soutient que :
- l’administration fiscale l’a assujetti à tort à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 ;
- il a pris à bail ce logement à compter de septembre 2022 alors qu’il était en instance de séparation avec son épouse et ne l’a occupé que jusqu’à son retour au domicile conjugal en décembre 2022 ; conformément au préavis de trois mois, l’état des lieux de sortie n’a été effectué qu’en février 2023 ;
- le logement est non meublé au sens des informations publiées sur le site « service public » ;
- les montants mis à sa charge sont disproportionnés au regard du montant du loyer mensuel pratiqué et de la durée d’occupation effective du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… résident dans un logement situé 106 chemin Xantxinenea à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques). M. A…, en instance de séparation avec son épouse, a pris à bail à compter du 9 septembre 2022 un logement situé 35 chemin de Saint-Etienne à Bayonne. Il a été assujetti à des cotisations primitives et supplémentaires de taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 à raison de ce bien. Par une décision du 27 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 10 novembre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, dont la résidence principale, qu’il partage avec son épouse, est située à Ustaritz, a pris à bail un studio situé à Bayonne alors qu’il était en instance de séparation avec celle-ci. Si M. A… soutient que ce logement, regardé par l’administration fiscale comme étant sa résidence secondaire au 1er janvier 2023, était en réalité non meublé et vacant à cette date, dès lors qu’il était retourné au domicile conjugal en décembre 2022, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, dès lors qu’un bail a été conclu pour une période de trois ans à compter du 9 septembre 2022, et que l’état des lieux signé à la fin du bail a constaté la fin de l’occupation de M. A… au début du mois de février 2023, l’intéressé est réputé avoir eu la disposition de cet appartement au 1er janvier 2023. La circonstance dont se prévaut le requérant, tirée de ce que l’état des lieux a été réalisé à la date d’échéance du préavis, conformément aux stipulations du contrat de bail imposant un délai de trois mois pour la libération du logement, est à cet égard sans incidence. Au demeurant, il résulte des stipulations de ce contrat que ce délai peut être réduit à un mois lorsque le bien est situé en zone tendue, telle que la commune de Bayonne. Enfin, si pour justifier du caractère non meublé de cette habitation, M. A… produit un bail pour une location nue, il ne justifie pas du caractère inhabitable en l’absence de tout mobilier au premier janvier de l’année d’imposition ni ne conteste que le local en cause ait été meublé par ses soins le temps de son occupation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le montant des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est disproportionné au regard du montant des loyers pratiqués et de la durée d’occupation de ce logement, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ». Ces dispositions instituent un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s’il l’invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation de la loi formellement admise par l’administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.
8. D’une part, les informations figurant sur le site Internet « Service-Public.fr » ne constituent pas une interprétation d’un texte fiscal au sens de la doctrine administrative et n’émanent, au demeurant, ni de l’administration fiscale, ni d’un organisme ayant compétence pour connaître de l’imposition en litige. Les informations figurant sur le site internet « impots.gouv.fr », ne constituent pas davantage l’interprétation d’un texte fiscal au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir de ces rubriques. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. D’autre part, à supposer que M. A… ait entendu soutenir, sans invoquer toutefois les dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les impositions litigieuses ont été établies en méconnaissance de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-TH-10-10-10 n° 70, celle-ci, en tout état de cause, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d’être retenue. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour le logement situé 35 chemin de Saint-Etienne à Bayonne.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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