Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2603663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Senko Genovese Masterclasse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la société Senko Genovese Masterclasse doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer les sommes dont le paiement lui est réclamé au titre des cotisations URSSAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66,
L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Si l’URSSAF assure la gestion d’un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisation sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l’application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige soulevé par la société Senko Genovese Masterclasse relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de la société Senko Genovese Masterclasse doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Senko Genovese Masterclasse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Senko Genovese Masterclasse.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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