Rejet 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 1er août 2023, n° 2300938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il appartiendra à l’autorité préfectorale de produire l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’erreur de droit ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA, compte tenu de l’absence de traitement de sa pathologie dans son pays d’origine ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; cette décision méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du CESEDA ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juillet 2023 à 14h00.
Le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le 27 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 22 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 425-9, ainsi que les 1° et 3° de l’article L. 611-1. Après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, il expose la teneur de l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 juillet 2022 et précise que l’intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour en raison de son état de santé. L’arrêté indique également que l’intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, faute d’être en possession d’un visa de long séjour, et procède à une analyse de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, avant d’indiquer que le refus de renouvellement du titre de séjour justifie que l’intéressé soit obligé de quitter le territoire français. Ce faisant, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs au refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code, anciennement l’article R. 313-22, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ».
4. D’une part, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. M. A se borne à affirmer qu’il appartient au préfet de Saône-et-Loire de démontrer la régularité de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sans préciser ce qui le conduit à soutenir en quoi cet élément de procédure serait vicié, puis n’a tiré aucune conséquence des productions faites en défense. Il suit de là que son moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. En l’espèce, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 26 juillet 2022, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est traité par Biktarvy, un médicament antirétroviral associant trois molécules. Si M. A fait valoir que ce médicament n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, il ne ressort des pièces du dossier ni que les molécules composant le Biktarvy ne seraient pas commercialisées, sous une autre forme, et notamment sous la version générique du médicament, en Côte d’Ivoire, ni qu’aucun autre traitement approprié à l’état de santé de l’intéressé n’y serait disponible. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Côte d’Ivoire, M. A ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de cinq années, qu’il y bénéficie de soins indispensables à son état de santé, qu’il a fait preuve de son intégration sur le plan scolaire et professionnel, et qu’il n’a plus d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il n’a travaillé que depuis le mois de septembre 2021 par un contrat saisonnier de six mois, puis en intérim depuis novembre 2022. L’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, et n’établit par ailleurs pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé n’ayant pas été établie, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de son orientation sexuelle et des importantes stigmatisations et discriminations dont sont victimes les personnes homosexuelles dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l’orientation sexuelle dont il fait état, ainsi que l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
M. DESSEIXLa greffière,
E. HERIQUE
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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