Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 oct. 2023, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 février et les 6 et 11 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, dès lors que, d’une part, elle a entrepris de s’adresser à plusieurs reprises aux services de la préfecture du Val d’Oise afin d’obtenir le plus rapidement possible l’arrêté attaqué dès le moment où elle a pris connaissance de l’avis de passage laissé par la poste à son domicile, et d’autre part, la préfecture a pu induire en erreur l’intéressée en plusieurs occasions, méconnaissant ainsi le principe de loyauté de l’administration ;
L’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre liminaire, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur,
— les observations de Me Guéroult d’Aublay, avocat de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 4 août 1992, est, selon ses déclarations, entrée France le 21 mars 2018 et y réside de manière habituelle depuis cette date. Elle a sollicité le 10 novembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 30 novembre 2022, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivre le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté vise, en l’espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé les modalités de l’entrée sur le territoire français de Mme A B, la durée de son séjour et sa situation professionnelle et familiale. Il a notamment indiqué que l’intéressée n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son fils mineur et sa mère, et qu’elle avait conclu un PACS avec un compatriote en situation régulière. Il s’ensuit que l’arrêté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Si Mme A B fait valoir qu’elle est entrée en France le 21 mars 2018, qu’elle y réside de manière habituelle depuis cette date et qu’elle vit avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a conclu un PACS le 6 mai 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressée qui ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident sa mère ainsi que son fils mineur, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué n’ont pas porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions n’ont pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le président-rapporteur
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Garona La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302340
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