Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 janv. 2026, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 5 septembre 2025,
Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande d’agrément d’assistante familiale, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une discrimination liée à son âge au regard des propos tenus par l’agent ayant procédé à l’instruction de sa demande ;
- elle méconnait l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel objectif des conditions d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment celles de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, et précise les considérations de fait prises en compte pour refuser de faire droit à la demande de Mme A…. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir d’une déclaration au demeurant non démontrée de l’agent ayant procédé à son domicile à l’instruction de sa demande, Mme A… n’assortit son moyen tiré de ce que la décision attaquée procéderait d’une discrimination liée à son âge que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni d’aucune mention de cette décision que cette dernière serait fondée sur une telle considération.
4. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée n’aurait pas fait l’objet d’un examen individuel objectif des conditions d’accueil, alors qu’il résulte au demeurant de cette décision que ces conditions ont été dument prises en considération,
Mme A… n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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