Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2202362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2205467 du 11 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 juillet 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 12 mars 2024, Mme A, représentée par la SELARL Callon avocat et conseil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Robion du 10 mai 2022 portant alignement au droit de sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Robion la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris en violation de son droit de propriété, garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 545 du code civil ;
— il est constitutif d’une voie de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation des limites réelles de la voie publique et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— il ne pouvait être pris en l’absence d’un plan d’alignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la commune de Robion, représentée par la SELARL MCL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées section AS n°2, 4 et 7, situées sur le territoire de la commune de Robion et bordée par l’avenue Albert Camus. Par un arrêté du 10 mai 2022 dont elle demande l’annulation, le maire de Robion a défini l’alignement de cette voie communale au droit de la propriété de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale () ». L’article L. 112-1 du même code dispose que : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Et aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains et ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que le territoire de la commune de Robion serait couvert par un plan d’alignement. Ainsi, en l’absence, à la date de l’arrêté attaqué, de plan d’alignement couvrant le territoire de la commune de Robion, l’alignement individuel de la propriété de Mme A, située le long de cette voie communale, ne pouvait être fixé qu’au regard des limites réelles de cette voie publique par rapport à ses parcelles à la date de cet arrêté.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué définit l’alignement de l’avenue par la clôture de la propriété des parcelles cadastrées section AS numéros 2, 4 et 7 appartenant à Mme A. Si l’arrêté inclut ainsi dans l’emprise de la voie publique l’accotement de la chaussée, où sont notamment implantés des panneaux de signalisation et poteaux d’alimentation électrique, celui-ci est nécessaire au soutien de la chaussée. En outre, la clôture de la propriété forme un écran entre la voie publique et le terrain de Mme A, de sorte qu’elle en marque la limite extérieure actuellement constatable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant la clôture de la propriété pour définir l’alignement de l’avenue Albert Camus, la commune ait commis une erreur d’appréciation des limites réelles de la voie publique.
7. En second lieu, ainsi que cela a été dit précédemment, l’arrêté attaqué se borne à constater les limites de fait de la voie publique en bordure des propriétés riveraines et n’emporte aucune incidence sur la propriété des sols. Ainsi, si la requérante soutient que l’arrêté en cause inclurait dans la voie publique une bande de terrain lui appartenant, cette contestation, sur laquelle il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’alignement. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la violation de son droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que l’arrêté contesté portant alignement individuel n’emporte aucun effet sur son droit de propriété. Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait constitutif d’une emprise irrégulière ni a fortiori d’une voie de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense tirée du défaut de moyens, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 portant alignement au droit de sa propriété.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Robion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Robion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Robion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Robion.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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