Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 6 déc. 2024, n° 2200007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2200007 les 3 janvier 2022 et 29 janvier 2024, la SCI Marie Pierre, représentée par la SCP Gros, Hicter et d’Halluin demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du titre de perception d’un montant de 15 111 euros émis à son encontre le 12 avril 2021 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe d’aménagement (1ere part) réclamée au titre du permis de construire délivré le 10 mars 2020 pour la création d’un site de stockage de 47 conteneurs utilisés comme entrepôts ainsi que la décision de rejet de sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment détaillé ;
— le bien dont elle est propriétaire ouvre droit à l’abattement de 50% en tant qu’entrepôt non ouvert au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Marie Pierre ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2300496 le 15 février 2023 et le 7 juin 2024, la SCI Marie Pierre, représentée par la SCP Gros, Hicter et d’Halluin demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du titre de perception d’un montant de 15 110 euros émis à son encontre le 12 avril 2022 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe d’aménagement (2ème part) réclamée au titre du permis de construire délivré le 10 mars 2020 pour la création d’un site de stockage de conteneurs utilisés comme entrepôts ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment détaillé ;
— le bien dont elle est propriétaire ouvre droit à l’abattement de 50% en tant qu’entrepôt non ouvert au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut à son incompétence pour connaitre de la contestation du bien-fondé de la créance qui est l’objet du titre de perception en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Marie Pierre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, rapporteur,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubois pour la SCI Marie Pierre.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Marie Pierre a été enregistrée dans chacune des deux affaires le 18 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2020, la commune de Péronne a délivré à la SCI Marie Pierre un permis de construire un site de stockage de containeurs sur un terrain situé route de Barleux à Péronne. Deux titres de perception ont été émis à son encontre les 12 avril 2021 et 12 avril 2022, afin d’obtenir le paiement de la part communale et départementale de la taxe d’aménagement correspondante. Par deux réclamations respectivement en date des 12 mai 2021 et 27 juin 2022, la SCI Marie Pierre a sollicité, en vain, l’annulation de chacun des titres émis. Par les présentes requêtes, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation des titres de perception émis à son encontre et des décisions de rejet opposées à ses réclamations ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées.
2. Les requêtes n° 2200007 et n° 2300496 qui concernent la situation de la SCI Marie Pierre présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il en résulte qu’un titre de recettes doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint au titre de perception ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que les titres de perception litigieux indiquent que la créance réclamée (1ère et 2ème part) correspond à la taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme. Ils comportent, en dernière page, un encadré intitulé « détail de la somme à payer » qui contient un descriptif du projet soumis à la taxe d’aménagement, en particulier la surface taxable totale créée de la construction, à savoir 632 m², les montants et éléments de calcul, incluant le montant brut de la redevance et le taux applicable ainsi que les valeurs forfaitaires applicables. Dans ces conditions, la SCI Marie Pierre n’est pas fondée à soutenir que les titres de perception litigieux ne comportent pas l’indication des bases de liquidation en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, et alors, en outre, que les éventuelles irrégularités de la décision de rejet de la réclamation préalable seraient en tout état de cause sans influence sur la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions émises, un tel moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager () ». Aux termes de l’article L. 331-10 de ce code alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13 () « . Aux termes de l’article L. 331-12 du même code alors en vigueur : » Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : « () 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. ». Le droit à cet abattement s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration. La seule circonstance que la construction édifiée conformément à l’autorisation délivrée demeure vacante est sans incidence sur le bénéfice de cet abattement.
6. Les dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme rappelées au point précédent, dont la substance est reprise depuis le 1er septembre 2022 au 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts, visent à minorer la taxe d’aménagement correspondant à des locaux ayant vocation à n’être essentiellement fréquentés que par les personnes concourant à la réalisation de l’activité économique à laquelle ils sont affectés. Eu égard à la finalité ainsi poursuivie, les entrepôts et hangars ouvrant droit à l’abattement que ces dispositions instituent sont ceux qui, dans le cadre de leur exploitation commerciale, ont vocation à n’être librement accessibles qu’aux préposés, fournisseurs ou prestataires de l’établissement.
7. En l’espèce, le projet objet du permis de construire délivré à la SCI Marie Pierre a pour objet la location de conteneurs utilisés à des fins d’entreposage. Si cette activité présente, par son objet, un caractère commercial, il résulte de l’instruction que l’accès aux conteneurs est réservé aux personnes entretenant une relation de clientèle avec la SCI Marie Pierre, ainsi que, aux fins de présentation des services offerts par cette société, à celles qui seraient susceptibles de s’engager dans une telle relation. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme n’étant pas ouverts au public, sans qu’aient d’incidence à cet égard les dispositifs restreignant l’accès effectif à ces conteneurs, laissés par la SCI Marie Pierre sous la responsabilité et le contrôle de leur locataire, comme le stipulent les conditions générales de location.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Marie Pierre n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception contestés, ni la décharge, et subsidiairement la réduction de la taxe d’aménagement pour les biens objets du présent litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Marie Pierre sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Marie Pierre et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Somme, au directeur des finances publiques du Calvados ainsi qu’à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. Truy
Le président,
Signé
C. Binand Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2200007 et 2300496
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