Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2024, n° 2305744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kerdoncuff, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur, l’agence de gestion des risques médicaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, la somme de 23 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant de la maladresse fautive commise lors de l’intervention chirurgicale du 10 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au regard du montant de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre en raison de la maladresse fautive commise par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité, l’existence d’une obligation de 23 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, demande que l’indemnité provisionnelle allouée à Mme C soit limitée à la somme de 12 547 euros et à ce que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que s’il n’entend pas contester le principe de sa responsabilité, les prétentions indemnitaires de Mme C paraissent toutefois excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2022, Mme C, née le 17 juillet 1976, qui souffrait depuis sa dernière césarienne de douleurs inguinales à droite résistantes à tout traitement, a bénéficié au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux d’une exploration inguinale droite pour neurolyse associée à la réalisation d’une hernioplastie prothétique. A son réveil, elle a présenté une intense douleur du membre inférieur avec augmentation du volume, parésie et coloration bleutée, qui a nécessité une reprise chirurgicale, en urgence. Durant cette intervention, il a été constaté que le pédicule iliaque externe avait été ligaturé au lieu du pédicule épigastrique, ce qui a conduit à la réalisation d’une reconstruction complète, artérielle et veineuse, du pédicule ilio-fémoral droit avec montages prothétiques. Dans les suites, des douleurs neurologiques ont persisté, responsables d’une impotence partielle du membre inférieur droit gênant la marche et entrainant un retentissement psychologique important.
2. Estimant avoir été victime d’une maladresse fautive au cours de l’intervention du 10 mars 2022, Mme C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Aquitaine laquelle a organisé une expertise réalisée le 16 novembre 2022 par les docteurs Garbe et Fiquet. Ces derniers ont remis leur rapport le 18 novembre 2022 à la suite duquel la CCI a, par un avis du 16 mars 2023, considéré que Mme C avait été victime d’une faute lors de l’exploration chirurgicale du 10 mars 2022 engageant la responsabilité du CHU de Bordeaux et a invité ce dernier à lui faire une offre d’indemnisation au titre des préjudices subis avant consolidation. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur, l’agence de gestion des risques médicaux, à lui verser, la somme de 23 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices temporaires résultant de la maladresse fautive commise lors de l’intervention chirurgicale du 10 mars 2022.
Sur le principe de la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute' ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI que lors de l’acte opératoire du 10 mars 2022, le chirurgien n’a pas procédé à la reconnaissance du pédicule artério-veineux iliaque externe droit et l’a ligaturé en lieu et place du pédicule pariétal épigastrique, ce qui a conduit à une ischémie aigüe du membre inférieur droit de Mme C et à un aspect de phlébite bleue. Les experts estiment que l’erreur d’identification anatomique, reconnue par le chirurgien, qui a conduit à la ligature-section de l’axe artérioveineux iliaque externe au lieu de celle du pédicule artérioveineux épigastrique, est « totalement fautif ». Cette imprécision fautive du geste chirurgical, à l’origine du dommage de Mme C, est de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux, qui ne la conteste pas.
6. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme C à l’égard du CHU de Bordeaux au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant de la faute commise lors de l’intervention du 10 mars 2022 n’est pas sérieusement contestable dans son principe, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le montant de la provision :
7. Mme C demande, dans la présente instance, le versement d’une provision d’un montant de 23 000 euros en indemnisation des seuls préjudices temporaires qu’elle a subis, son état de santé n’étant pas consolidé.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C conserve des difficultés à marcher sans béquilles et sans appui environnant. L’ergothérapeute ayant procédé à un bilan le 28 novembre 2022, a préconisé, notamment, l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique pour circuler autour de chez elle et prendre les transports en commun. Il indique à cet égard qu’un fauteuil compact avec châssis 6 roues et repose jambe réglable à droite serait la configuration la plus adaptée. Compte tenu du devis produit par la requérante pour un fauteuil roulant électrique avec option repose jambe électrique, dont une partie sera remboursée par la sécurité sociale, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à lui payer le reste à charge d’un montant de 1 763 euros TTC qui n’apparait pas sérieusement contestable.
9. En deuxième lieu, le CHU de Bordeaux ne conteste pas son obligation de remboursement des frais d’assistance par un médecin conseil que Mme C justifie avoir exposés lors des opérations d’expertise médicale pour un montant de 552 euros et qu’il y a lieu de mettre à sa charge.
10. En troisième lieu, la CCI a estimé, sur la base du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme C nécessitait l’assistance d’une tierce personne pour l’aide à la parentalité avec trois enfants en bas âge, les courses, le ménage et la cuisine, à raison de 2 heures 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, du 17 mai au 16 novembre 2022, soit 181 jours. Cette estimation n’étant pas contestée, il y a lieu de la retenir pour évaluer le montant de la provision à allouer à Mme C. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant de cette provision à la somme arrondie de 7 900 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 15,50 euros correspondant au montant moyen arrondi du salaire minimum interprofessionnel de croissance, applicable en 2022, charges sociales incluses, et sur une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et la majoration pour travail les jours fériés et dimanche.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la faute décrite au point 5 a entraîné pour Mme C un déficit fonctionnel temporaire total de huit jours du 12 au 16 mars 2022 et les 13, 15 et 16 septembre 2022 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 17 mai 2022 au 16 novembre 2022, soit 181 jours après déduction des trois jours d’hospitalisation précités en septembre. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice sur la base de la somme de 22 euros par jour, en fixant le montant de la provision à la somme de 2 167 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C a enduré des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant la provision allouée à ce titre, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 5 000 euros.
13. En troisième lieu, le CHU de Bordeaux accepte la somme de 1 500 euros demandée par Mme C au titre du préjudice esthétique temporaire qu’elle a subi. Il y a lieu de retenir ce montant comme non sérieusement contestable.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que le montant non sérieusement contestable des préjudices temporaires de Mme C en lien avec la faute commise le 10 mars 2022 par le CHU de Bordeaux, s’élève à la somme de 18 882 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme C une provision de 18 882 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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