Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2024, n° 2305744
TA Bordeaux
Rejet 11 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'obligation de réparation des préjudices temporaires n'était pas sérieusement contestable, compte tenu des éléments fournis par la requérante et de la reconnaissance de la faute par le CHU.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des frais exposés

    La cour a reconnu l'obligation du CHU de rembourser ces frais, qui ne sont pas contestés.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance pour les tâches quotidiennes

    La cour a retenu l'estimation de la nécessité d'assistance, qui n'est pas contestée, pour évaluer le montant de la provision.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques

    La cour a fait une juste appréciation des souffrances endurées, en se basant sur le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Reconnaissance du préjudice esthétique

    La cour a retenu le montant proposé par le CHU, qui est reconnu comme non sérieusement contestable.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 11 mars 2024, n° 2305744
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305744
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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