Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou un document provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 à 72 heures ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, Mme C… informe le juge des référés qu’elle vient de recevoir un récépissé valable six mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Mme C…, ressortissante brésilienne titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2026, a fait parvenir une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 février 2026. L’intéressée a été invitée à compléter son dossier le 10 avril 2026 ce qu’elle a fait tout en demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé de sa demande.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la requérante, après l’introduction de sa requête, le récépissé demandé, valable jusqu’au 14 octobre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
En l’absence de mesure d’instruction de la nature de celles prévues par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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