Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2024 et 24 octobre 2025, M. C… B… J…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs H… B… et D… B… A…, et M. G… B…, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 janvier 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant aux enfants H… B…, D… B… A… ainsi qu’à M. G… B… des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de faire réexaminer les demandes de visa des enfants H… B…, D… B… A… et de M. G… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B… J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant est établie par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… J… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Grenier, représentant M. B… J… et M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… J…, ressortissant congolais né le 29 juin 1985, a obtenu une autorisation de regroupement familial le 8 février 2023 délivrée par le Préfet de Saône-et-Loire en vue de solliciter l’introduction en France de ses trois fils G… B… né le 29 juin 2005, D… B… A… né le 17 octobre 2006 et H… B…, né le 17 juin 2009. Ses enfants allégués ont sollicité des visas de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo), laquelle, par trois décisions du 27 décembre 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. B… J… et M. B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 janvier 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». En application de ces dispositions, les recours administratif préalable obligatoire ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue aux décisions initiales, doit être regardée comme s’en étant appropriée le motif, soit, en l’espèce, celui tiré de ce que les documents d’état civil produits comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Pour justifier de son identité et du lien de filiation l’unissant au regroupant, G… B… produit l’acte de naissance 646/2021/R13 mentionnant qu’il est né le 29 juin 2005 C… B… J… et d’Ossala Ilengui Idet Eslie, établi le 10 novembre 2021 par l’officier d’état-civil de Brazzaville suivant réquisitions aux fins de reconstitution. Sont également versés la réquisition aux fins de reconstitution de l’acte d’état-civil en date du 21 octobre 2021 n°7849 délivrée par le procureur de la République de Brazzaville et le passeport de l’intéressé. Alors que ces documents comprennent des mentions cohérentes entre eux et que les requérants produisent de surcroît une copie intégrale de l’acte de naissance litigieux délivrée le 12 août 2025 par l’officier d’état-civil de Brazzaville, le ministre se borne à indiquer que la levée d’acte demandée le 6 décembre 2023 auprès des autorités congolaises conclut au caractère inexistant de l’acte, sans toutefois l’établir clairement par la pièce versée au dossier. Dans ces conditions, l’identité de Dadeh Destino Klervi B… et son lien de filiation avec le regroupant doivent être considérés comme établis.
Pour justifier de l’identité D… B… A… et du lien de filiation l’unissant au regroupant, les requérants produisent l’acte de naissance de l’intéressé mentionnant qu’il est né le 17 octobre 2006 à Brazzaville de C… B… J… et de Ossala Ilengui Idet Eslie, établi sous le n°644.2021/R13 au centre d’état-civil de Makélékélé suivant réquisitions aux fins de reconstitution. Sont également versés la réquisition aux fins de reconstitution de l’acte de naissance D… B… A… rendue le 21 octobre 2021 par le procureur de la République de Brazzaville n°7850 et le passeport de l’intéressé. Alors que ces documents comprennent des mentions cohérentes entre eux et que les requérants produisent de surcroît une copie intégrale de l’acte de naissance litigieux délivrée le 11 août 2025 par l’officier d’état-civil de Brazzaville, le ministre se borne à indiquer que la levée d’acte demandée le 6 décembre 2023 auprès des autorités congolaises conclut à la seule destruction de l’acte, sans toutefois établir le caractère inauthentique des documents présentés. Dans ces conditions, l’identité D… B… A… et son lien de filiation avec le regroupant doivent être considérés comme établis.
Pour justifier de l’identité K… B… et du lien de filiation l’unissant au regroupant, les requérants produisent l’acte de naissance K… B…, né le 17 juin 2009 à Brazzaville C… B… J… et de Ossala Ilengui Idet Eslie, établi sous le numéro 854/2021/R18 au centre d’état-civil de Goma Tsé-Tsé, la réquisition aux fins de déclaration de naissance tardive rendue par le tribunal de grande instance de Brazzaville n°12704 et le passeport K… B…. Alors que ces documents comprennent des mentions cohérentes entre eux, le ministre se borne à indiquer que la levée d’acte demandée le 6 décembre 2023 auprès des autorités congolaises n’a pas abouti en raison de mesures sécuritaires prises par les autorités congolaises. Cette seule circonstance, indépendante de la volonté du demandeur de visa, n’est pas de nature à démontrer le caractère inauthentique des documents présentés. Dans ces conditions, l’identité K… B… et son lien de filiation avec le regroupant doivent être considérés comme établis.
Par suite, l’identité de M. G… B… et des jeunes D… I… B… A… et H… B… et leur lien de filiation avec M. C… B… J… doivent être considérés comme établis. Il suit de là qu’en se fondant sur le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et M. B… J… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. G… B…, M. D… B… A… et M. H… B…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. B… J…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. G… B…, M. D… B… A… et M. H… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… J… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… J…, à M. G… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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