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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 sept. 2021, n° 2101002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101002 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2101002
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. OTTAVI et autres
___________
Ordonnance du 6 septembre 2021 Le président du tribunal, ___________ Juge des référés
135-05-05 54-035-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 3 septembre 2021, M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, M. X AD AE et M. AF AG, représentés par la SELARLU Genuini Avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations du 17 août 2021 par lesquelles le comité syndical du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud a notamment modifié les statuts et le règlement intérieur du syndicat.
Ils soutiennent que :
- le mémoire en défense présenté au nom du syndicat mixte n’est pas recevable en l’absence de qualité pour agir de son auteur ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au risque d’insécurité juridique des décisions ultérieures du comité syndical ou du président, à l’imminence de la séance au cours de laquelle le comité syndical désignera le président du syndicat, à ce que le vice-président en charge de l’intérim est mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et à l’atteinte portée aux intérêts de la collectivité de Corse ;
- la convocation à l’assemblée du 17 août 2021 a été signée par une autorité autre que celle prévue par l’article 5 du règlement intérieur ;
- le syndicat mixte ne peut se prévaloir de l’arrêté du 29 juin 2021 du premier vice- président déléguant sa signature au directeur général des services eu égard au caractère trop général de cette délégation et à l’usage détourné que celui-ci en a fait ;
- la preuve de l’existence d’une demande motivée présentée par 130 délégués tendant à la convocation du comité syndical n’est pas rapportée ;
- l’ordre du jour n’a pas été établi par l’autorité prévue à l’article 6 de ce règlement ;
- la modification des statuts, qui n’est pas au nombre des affaires courantes et qui ne présente pas de caractère d’urgence, ne peut être décidée avant l’élection du nouveau président du syndicat, des vice-présidents et des membres du bureau syndical ;
- les délibérations attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
N° 2101002 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les délibérations attaquées n’affectent pas les prérogatives des requérants ni les conditions d’exercice de leur mandat, ni les intérêts des collectivités dont ils sont les élus, ni aucun autre intérêt public ;
- les moyens soulevés par M. Y et autres ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2101003 tendant à l’annulation des délibérations du 17 août 2021 du comité syndical du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Genuini, représentant M. Y et autres, et de Me Mendes Constante, représentant le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud, M. AH AI et M. AJ AH AK.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 4 septembre 2021 à 20 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2021, le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud et autres concluent au rejet de la requête, par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- les mémoires en défense sont recevables dès lors que le deuxième vice-président du syndicat a qualité pour représenter le syndicat en défense à l’action engagée par le premier vice- président ;
- les écritures en défense sont en tout état de cause recevables en tant qu’elles sont présentées au nom de MM. AI et AK.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2021, M. Y et autres concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que le comité syndical a commis un détournement de procédure en modifiant, avant l’élection du président du syndicat mixte, les règles statutaires qui étaient en vigueur à la date de l’élection des délégués de la collectivité de Corse.
N° 2101002 3
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 5 juillet 2020, autorisé la création et approuvé les modalités de fonctionnement d’un syndicat mixte ouvert, dénommé « syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud », composé du département de la Corse-du-Sud, auquel s’est substitué la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018, et de 122 communes. Les 197 délégués titulaires des communes, ainsi que leurs suppléants, ont été désignés par les conseils municipaux dans leur composition résultant des scrutins des 15 mars 2020 et 28 juin 2020. A la suite des élections territoriales des 20 et 27 juin 2021, l’Assemblée de Corse a, par une délibération n° 21/128 adoptée le 23 juillet 2021, désigné les huit délégués titulaires de la collectivité de Corse, ainsi que leurs huit suppléants. Par courrier du 4 août 2021, le directeur général des services du syndicat mixte a convoqué les 205 délégués composant le comité syndical pour délibérer sur une demande de modification des statuts et du règlement intérieur du SDE2A. Le 17 août 2021, le comité syndical a, par une délibération n° 2021-024, modifié les statuts et le règlement intérieur afin notamment que les membres du comité syndical puissent élire président du syndicat mixte un délégué appartenant au collège des représentants de la collectivité de Corse ou à celui des communes, et non plus seulement l’un des délégués désignés par l’Assemblée de Corse. Le même jour, la délibération n° 2021-025 du comité syndical a fixé au 7 septembre 2021 la date de réunion du comité syndical pour procéder à l’élection du président du SDE2A.
2. M. Y, premier vice-président sortant du syndicat mixte, M. AA, conseiller territorial élu le 23 juillet 2021 par l’Assemblée de Corse en qualité de délégué de la collectivité de Corse au syndicat mixte, et MM. AC, AG et AE, délégués respectivement des communes de […], […] et […], demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations n° 2021-024 et n° 2021-025 du 17 août 2021 du comité syndical du SDE2A.
Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y et autres aux mémoires en défense présentées au nom du SDE2A :
3. L’article 3 du règlement intérieur du SDE2A dispose en son dernier alinéa que le président représente le syndicat en justice. Le mandat de conseiller territorial du président sortant du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud (SDE2A) a pris fin avec le renouvellement de l’Assemblée de Corse consécutif aux élections territoriales des 20 et 27 juin 2021. Le premier vice-président du syndicat, délégué communal, signataire de la requête tendant à la suspension de l’exécution des délibérations attaquées, ne peut représenter le SDE2A pour défendre à l’instance. Il suit de là que le deuxième vice-président, délégué communal, a qualité pour représenter le syndicat dans la présente instance.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. Y et autres ne sont pas fondés à soutenir que les mémoires et productions présentés au nom du SDE2A doivent être écartés des débats.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
N° 2101002 4
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’irrégularité de la convocation de la réunion du 17 août 2021 du comité syndical au regard des dispositions de l’article 4 du règlement intérieur, dans sa rédaction antérieure à la délibération attaquée, en l’absence de justification de la présentation d’une demande motivée par le tiers au moins des membres du comité en exercice, et de ce que la modification des statuts du syndicat ne peut être décidée avant l’élection du nouveau président, des vice-présidents et des membres du bureau syndical, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération n° 2021-024 du 17 août 2021 du comité syndical et, par voie de conséquence, de la délibération n° 2021-025.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Eu égard notamment à l’incidence qu’une illégalité de la délibération n° 2021-024 du 17 août 2021 du comité syndical aurait sur la régularité de l’élection du nouveau président du SDE2A et à la proximité de la date fixée par le comité syndical pour procéder à cette élection, la condition d’urgence est remplie.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 8 qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des délibérations n° 2021-024 et n° 2021- 025 du 17 août 2021 du comité syndical du SDE2A.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution des délibérations n° 2021-024 et n° 2021-025 du 17 août 2021 du comité syndical du SDE2A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, à M. AL AH AA, à M. AB AC, à M. X AD AE, à M. AF AG et au syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à M. AH AI et à M. AJ AH AK.
Fait à Bastia, le 6 septembre 2021.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
N° 2101002 5
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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