Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1904112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2019 et 11 janvier 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Valgora Services, représentée par Me Liperini, demande :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui sont réclamées au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement dont elle est propriétaire au 1462 avenue du Général Garbay à Mandelieu-la-Napoule (06210) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service a utilisé la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour procéder à l’évaluation de la valeur locative des biens passibles à la taxe foncière.
Par un mémoire en défense et un courrier enregistrés les 30 septembre 2019 et 2 février 2022, la directrice du contrôle fiscal du Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Valgora Services est propriétaire de locaux qu’elle donne en location à la société Algora Environnement qui a pour activité l’enlèvement, le traitement, la valorisation et la récupération de tous déchets liquides ou solides. La société Algora Environnement a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a procédé à l’évaluation de la valeur locative des biens passibles à la taxe foncière selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018. La société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriété bâties en résultant au titre de ces deux années.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 ». Aux termes de l’article 1500 du même code, dans sa version en vigueur à la date des impositions en litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire (), et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ".
3. D’autre part, pour l’application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
4. Enfin, dès lors que le propriétaire de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce propriétaire ne serait pas une entreprise industrielle ou commerciale.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Algora Environnement exerce son activité le site de Mandelieu-la-Napoule constitué par un bâtiment et un terrain à usage de stationnement, comportant des voies de circulation et des aires de manœuvre et de stockage. Les déchets sont livrés à la société par camions et sont traités sur le site. L’administration indique sans être démentie que le site internet de la société mentionne que cette dernière « en fonction des besoins de chacun et du type de déchet concerné, propose aux industriels, aux entreprises et aux particuliers une gamme complète d’évacuation des déchets ». Si la société requérante fait valoir que son activité excède la seule transformation des déchets, qui va de la collecte en amont à la valorisation en aval en passant par l’assainissement et le transport des déchets, son argumentation ne contredit pas l’analyse du service selon laquelle un processus de traitement des déchets non dangereux constitué de diverses phases et conduisant à la transformation de biens corporels mobiliers a été mis en place sur le site de Mandelieu-la-Napoule au cours des années contrôlées. En outre, contrairement à ce que la société semble soutenir dans ses dernières écritures, l’activité de tri relative au conditionnement et à l’emballage des déchets relève bien d’une activité de transformation. Enfin, l’argument selon lequel la fermeture du centre de Mandelieu le 31 octobre 2018 n’a pas eu d’impact sur son chiffre d’affaires afférent au traitement des déchets comme tendrait à le démontrer la production de pièces comptables est sans influence sur le présent litige relatif aux années 2015 à 2017. Par suite, l’activité de la société Algora Environnement en tant qu’elle transforme des biens corporels mobiliers, revêt un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le poste « Installations techniques, matériel et outillage industriel » rapporté au total des immobilisations corporelles représente 40 % au 31 décembre 2015 (1 154 972 / 2 887 605), 38 % au 31 décembre 2016 (1 137 189 / 3 010 822) et près de 43 % au 31 décembre 2017 (1 423 540 / 3 339 410). Il s’ensuit que les équipements et moyens techniques utilisés par la société requérante doivent être regardés comme importants. La société requérante fait valoir que l’outillage n’a pas un rôle prépondérant dans son activité dès lors qu’il ne représente que 15, 66 % des immobilisations totales inscrites à son bilan. Toutefois, elle ne cite que les seuls éléments retenus par le service vérificateur comme les broyeuses, trommels et presses à balles pour démontrer l’utilisation de matériels et outillages industriels sur le site de Mandelieu. En outre, l’activité de transports des déchets ne peut être artificiellement séparée des phases préalables nécessaires de tri, de traitement et de stockage qui mobilisent l’essentiel du personnel du site.
7. Ainsi, eu égard à l’activité industrielle de la société locataire, à l’aménagement spécifique des locaux, à l’importance des équipements et outillages mis en œuvre pour la réalisation de l’ensemble des activités de la société locataire, l’établissement en cause présente un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, l’administration a pu à bon droit évaluer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière selon la méthode applicable aux établissement industriels et imposé la société Valgora Services, propriétaire des locaux en cause, aux cotisations de taxe foncière sur cette nouvelle valeur locative pour les années 2017 et 2018.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Valgora Services doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que la SAS Valgora Services demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Valgora Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Valgora Services et à la directrice du contrôle fiscal du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
1904112
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