Rejet 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 janv. 2021, n° 1804038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1804038 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil 1ère chambre 11 février 2021 n° 1804038
TEXTE INTÉGRAL
STE Générale
M. Quenette Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Noël Rapporteur public
Audience du 14 janvier 2021
19-04-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistres les 27 avril 2018, 30 janvier, 19 avril et 22 novembre 2019, 24 juin 2020 et 18 septembre 2020, la Société Générale, représentée par Me
Poncelet et Me Cassan-Meier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, au titre de l’exercice 2013 :
1°) la décharge de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 5 877 038 euros ;
2°) la décharge de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés à hauteur 193 942 euros ;
3°) la décharge de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés à hauteur de 628.843 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
S''agissant du droit à déduction des pertes lettonnes : – à la lumière de la jurisprudence Marks &
Spencer, le régime français d’intégration fiscale, qui relève de la liberté d’établissement à l’instar du système britannique de dégrèvement de groupe, génère une restriction à cette liberté fondamentale en ce qu’il refuse d’accepter du résultat d’ensemble les déficits d’une filiale définitivement liquidée ;
- en l’espèce, le refus de l’administration fiscale d’accepter de déduire du résultat d’ensemble les déficits d’une filiale lettonne définitivement liquidée porte atteinte au principe de la liberté
d’établissement et n’est pas justifié par une raison impérieuse d’intérêt général ;
- la filiale étrangère respecte les conditions requises pour que son déficit cumule depuis 2009 soit pris en compte sur l’exercice 2013 ;
- sa filiale lettone aurait été objectivement eligible au régime d’intégration fiscale si elle avait été résidente de France ;
- les pertes réalisées par la filiale lettone de la Société Générale présentent un caractère définitif au sens de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne et le montant des pertes définitives à retenir correspond au montant des pertes cumulées ;
- en tout état de cause, quelle que soit l’interprétation retenue par le tribunal des arrêts Memira
Holding et Holmen, elle a effectivement tenté de céder sa filiale, et ce sans succès, avant
d’entreprendre sa liquidation ; la cession du portefeuille de crédits, pour laquelle le groupe
Marginalen émit une offre d’achat en 2010, fut exécutée le 9 décembre 2011, soit une année avant l’ouverture de la procédure de liquidation, actée par l’actionnaire unique de SIA Inserviss
Group, dans le procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2013 ;
— il n’y a pas de divergence entre le calcul du résultat fiscal en norme française et lettonne ; la reprise de la provision pour créances douteuses, réintégrée extra-comptablement en normes fiscales lettones suit en l’espèce les normes françaises à la clôture de l’exercice 2011 ;
S’agissant du quantum du litige :
- si l’impôt sur les sociétés mis à sa charge, en sa qualité de société mère du groupe fiscal, était intégralement acquitté au moyen de crédits d’impôt, devant se traduire, en cas de décharge, par un rétablissement de créances initialement imputées sur l’impôt sur les sociétés, ce rétablissement se doublerait d’un remboursement de cette créance dans la mesure où son délai d’imputation de trois ans, prévu au premier alinéa du 1 de l’article 199 ter C du code général des impôts a expiré le 1er janvier 2017 ;
- si la contribution sur l’impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés à la charge de la Société, en sa qualité de société tête de l’intégration fiscale, au titre de
l’exercice 2013 ont été intégralement acquittées au moyen de crédits d’impôt étranger nés au cours d’exercices antérieurs qui n’avaient pas alors été imputés en raison des résultats déficitaires du groupe, elles ont depuis été acquittées en numéraire à la suite d’une proposition de rectification émise par la DVNI le 20 décembre 2016.
Par des mémoires en défense enregistres les 15 novembre 2018, 14 février et 19 septembre 2019, ainsi que le 9 janvier et 13 août 2020, la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondes et ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, le quantum du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 décembre 2005, Marks &
Spencer (C-446/03), du 25 février 2010, X Holding BV (C-337/08), du 19 juin 2019,
Skatteverket contre Memira Holding AB (C-607/17) et du 19 juin 2019 Skatteverket contre
Holmen AB (C-608/17) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quenette, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassan-Meier pour la Société Générale.
Une note en délibéré présentée pour la Société Générale a été enregistrée le 15 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Société Générale, en tant que société mère d’un groupe d’intégration fiscale, a demandé par une réclamation du 21 décembre 2016 l’imputation, sur le résultat du groupe, du déficit définitif constaté lors de la liquidation d’une filiale lettone SIA Inserviss
Groupe, qui exerce dans le secteur du crédit à la consommation, détenue à 100 % par une filiale française intégrée fiscalement, la société S G Consumer Finance (SGCF). La perte de la filiale lettone dont elle demande l’imputation sur le résultat du groupe s’élève à un montant de 35 262
226 euros selon ses dernières demandes. Par une décision en date du 18 mars 2018, la direction des grandes entreprises a prononcé un rejet contentieux de la réclamation. La Société Générale demande la décharge de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 5 877 038 euros, de la contribution
sociale sur l’impôt sur les sociétés à hauteur 193 942 euros et de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés à hauteur de 628 843 euros au titre de l’exercice 2013.
2. L’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule : "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. / La liberté
d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux« . Selon l’article 54 du même traité: »Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de
l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif".
3. En outre, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, seuls peuvent être membres d’un groupe fiscalement intégré les sociétés et établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France. Une société mère d’un groupe fiscal intégré ne peut imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d’ensemble du groupe qu’en application de cet article. Il s’ensuit qu’une société française à la tête d’un groupe fiscalement intégré ne peut, en principe, déduire du résultat d’ensemble de son groupe les pertes subies par une filiale établie dans un autre État de l’Union européenne.
4. D’une part, les stipulations des articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme celles des articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne qu’elles remplacent, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment par son arrêt du 25 février 2010 X Holding BV (affaire C-337/08), ne s’opposent pas
à la législation d’un État membre qui, à l’instar des dispositions précitées de l’article 223 A du code général des impôts, ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec ses filiales résidentes, mais font obstacle à la constitution d’une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente, dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre.
5. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 13 décembre 2005,
Marks and Spencer pic. (affaire C-446/03), précisé par ses arrêts du 19 juin 2019, Skatteverket contre Memira Holding AB (C-607/17) et Skatteverket contre Holmen AB (C-608/17), a dit pour droit que ces mêmes stipulations, ne s’opposent pas, en l’état actuel du droit de l’Union, à une législation d’un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu’elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente, mais qu’elles s’opposent en revanche à ce qu’une telle législation exclut cette possibilité de déduction pour la société mère résidente dans une situation où, d’une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et où, d’autre part, il n’existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci, les pertes subies par la filiale non-résidente étant, dans ce cas, définitives, ce qu’il appartient à la société mère résidente de démontrer. A cet égard, le caractère définitif des
pertes ne saurait se déduire de la seule liquidation de la filiale non-résidente dès lors que
l’imputation de ces pertes sur un résultat imposable dans l’État de résidence demeure possible, notamment dans le cadre du transfert à un tiers assujetti à l’impôt dans ce même État avant la clôture de la liquidation.
6. Il résulte de ce qui a été indique au point 5 que les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, sont incompatibles avec la liberté d’établissement dans le cas où elles ont pour effet de priver un groupe français de toute possibilité effective de déduction de son résultat intégré de pertes définitives d’une filiale du groupe établie sur le territoire de l’Union européenne, qui répondrait aux autres exigences de l’intégration fiscale, alors que cette déduction aurait été possible pour une filiale française fiscalement intégrée.
7. Pour démontrer qu’il lui aurait été impossible de valoriser les déficits reportables en Lettonie dont elle demande l’imputation sur ses résultats en France, la Société Générale, à qui revient la charge de la preuve, établit d’une part, que la société lettonne SIA Inserviss Groupe a fait l’objet
d’une liquidation définitive en 2013, rendant inutilisables ses déficits fiscaux accumulés, et,
d’autre part, qu’elle avait mandaté la société KPMG Corporate Finance pour la céder. Cela avait conduit à la seule cession à la société Marginalen en 2011 du portefeuille de crédit détenu par la filiale, et non à la cession de la filiale elle-même. Elle en déduit que la cession de la filiale n’était pas possible au regard des conditions du marché. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que la cession de la société et non du seul portefeuille n’aurait pas permis de valoriser localement
l’ensemble des déficits fiscaux accumulés en Lettonie. La difficulté rencontrée par le mandataire
KMPG Corporate Finance à céder les titres plutôt que le portefeuille de crédit ne peut caractériser, à elle seule, cette impossibilité de valorisation des déficits localement. Au contraire, la cession du portefeuille de crédit tend à montrer que la poursuite de l’activité de crédit à la consommation restait possible en Lettonie. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que la continuité d’exploitation était une option envisagée, qui, au demeurant, aurait permis a minima
de limiter les pertes de 3,3 millions d’euros par rapport à la cession du portefeuille en cas d’arrêt progressif de l’activité selon la propre estimation de la société de ses pertes à terminaison. Ainsi, la perte des déficits reportables doit être regardée comme relevant d’un choix de gestion de désengagement de la Société Générale de la Lettonie et non de l’impossibilité de les valoriser localement. Dès lors, l’absence de caractère définitif des pertes de la société SIA Inserviss
Groupe au sens de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne faisait obstacle à ce qu’elles soient déduites du bénéfice réalisé par le groupe fiscal intégré dont la Société
Générale est la société mère au titre de l’exercice clos en 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge formulées par la Société
Générale doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles tendant à
l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la Société Générale est rejetée.
Article 2 : En application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-146 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié à Me Cassan-Meier, conseil de la Société Générale et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme X, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le rapporteur,
Signe
M-A. Quenette
Le greffier,
Signe
A. Y
Le président,
Signe C. X
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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