Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 2200377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de la carte d’aide médicale d’Etat (AME).
Il soutient que :
— la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a commis une erreur dans la prise en compte de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— le refus opposé à M. B est justifié dans la mesure où les revenus qu’il déclare excèdent les plafonds prévus par la loi.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2022 à 14h30, le rapport de Mme Rousselle, présidente.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 décembre 2021, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) a rejeté la demande de renouvellement de la carte d’aide médicale d’Etat (AME), laquelle avait été déposée par M. B le 13 août 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (). ». Aux termes de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à l’aide médicale de l’Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l’article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l’Etat () par le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. / Cette admission est accordée pour une période d’un an. (). ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). « . L’article R. 861-4 dudit code dispose que : Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (). ». Aux termes de l’article R. 861-8 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande (). ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 29 mars 2021 fixant le plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 860-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 euros par an pour une personne seule. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, dans sa demande d’aide médicale de l’Etat reçue le 13 août 2021, d’une part, qu’il percevait une rémunération de 1 000 euros par mois, soit un montant de 12 000 euros par an et, d’autre part, qu’il était hébergé à titre gratuit. Au regard de ces éléments, la CPAM des Alpes-Maritimes a ajouté au revenu annuel de 12 000 euros susmentionné un forfait annuel de 813,24 euros correspondant l’hébergement à titre gratuit dont bénéficiait le requérant, portant ainsi le montant total des ressources de M. B à 12 813,24 euros. Si l’intéressé soutient, par la présente requête, que le montant de sa rémunération figurant sur la déclaration résulte d’une erreur commise par la CPAM des Alpes-Maritimes, sa déclaration lui est opposable et il n’apporte aucun élément probant de nature à établir que cette déclaration, réputée avoir été rédigée en toute bonne foi, serait erronée. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CPAM des Alpes-Maritimes a estimé que le montant des ressources ainsi déclarées étant supérieur au plafond susmentionné, sa demande devait être rejetée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,La greffière,
Signé signé
P. ROUSSELLE C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Inexecution
- République de maurice ·
- Île maurice ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Titre
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Orge ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'exportation ·
- Culture ·
- Dessin ·
- Décision implicite ·
- Offre d'achat ·
- Délai ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Biens ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Infirmier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadre
- Hôpitaux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Public ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation
- Billet ·
- Stade ·
- Manifestation sportive ·
- Défense ·
- Possession ·
- Région ·
- Accès ·
- Périmètre ·
- Sécurité des personnes ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.