Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2201496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Cap Corse location |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la SASU Cap Corse location demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 1 617 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
La société requérante soutient que :
— le scooter sous-marin est éligible au crédit d’impôt en application de l’article 39A du code général des impôts s’agissant d’un bien amortissable selon le mode dégressif ;
— le ponton flottant pour l’accès des jets-skis est éligible au dispositif de faveur en application de l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que cet investissement doit être regardé comme un agencement de local commercial habituellement ouvert à la clientèle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril, 29 juin et 25 juillet 2023, le 16 octobre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Cap Corse location, créée le 1er janvier 2020, exerce une activité de location et location-bail d’articles de loisir et de sport. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôts pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 12 745 euros correspondant à 30 % de 45 831,43 euros d’investissements et à une déduction de 1 004 euros de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2021. Par une décision du 3 octobre 2022, l’administration a accepté sa demande à hauteur de 2 149 euros et a rejeté le surplus.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le montant des investissements pour lesquels la SASU Cap Corse location se prévaut de l’éligibilité est de 5 389,76 euros HT et correspond à l’achat d’un ponton flottant destiné à amarrer les jets-skis d’un montant de 2 867 euros HT et d’un scooter sous-marin d’un montant de 2 522,76 euros HT.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition. () ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif () ». Et aux termes de l’article 22 de son annexe II : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (). »
4. Ces dispositions autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d’équipement acquis par elle et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le scooter sous-marin est susceptible d’être utilisé dans leur activité de production par des entreprises industrielles. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce bien est amortissable selon le mode dégressif dans des conditions lui ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts que les agencements et installations des locaux commerciaux ne peuvent s’entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que le financement de l’étanchéité du local de réception Algeco et des structures en bois attenantes à ce local ouvrait droit à un crédit d’impôt d’un montant de 3 153 euros. Cependant, selon le service, le ponton flottant destiné à amarrer les jets-skis ne remplissait pas les critères d’éligibilité au dispositif de faveur dès lors qu’il ne constitue ni un agencement de local commercial ni ne fait corps avec le local d’accueil de la clientèle. Toutefois, ce ponton flottant qui est fixé au ponton préexistant, traversé par les clients de la société qui souhaitent louer un jet-ski et qui est loué par la société à cet effet, est situé à proximité immédiate de la construction qui sert de local de réception de la clientèle. En outre, nécessaire à l’amarrage des jets-skis dont la société requérante fait commerce de la location, il est indispensable à l’activité de cette dernière. Dès lors, il doit être regardé, au sens des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, comme étant exploité en Corse pour les besoins d’une activité commerciale et comme relevant des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.
8. Il résulte de ce qui précède que la SASU Cap Corse location est seulement fondée à revendiquer, pour son exercice clos le 31 décembre 2021, le bénéfice des dispositions de l’article 244 quater E pour l’achat du ponton flottant à hauteur d’un montant de 860 euros correspondant à 30% du montant exposé pour son acquisition. Il suit de là qu’il y a lieu de prononcer le remboursement de cette somme afférente à un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 860 euros sera remboursée à la SASU Cap Corse location au titre du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Cap Corse location et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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