Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2516123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Peteytas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la convoquer sous quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée sur le territoire français le 7 avril 2018 munie d’un visa de type C valable jusqu’au 27 avril 2018, qu’elle s’est marié avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 juillet 2028 avec qui elle a eu deux enfants nés en 2019 et 2021, qu’elle a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 10 septembre 2024, via le formulaire de contact de la préfecture du Val-de-Marne, qu’elle a réitéré sa demande le 16 septembre 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » suite à la modification des modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelles au séjour, que son dossier est toujours en cours d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a déposé sa demande il y a plus d’un an, qu’elle est maintenue en situation administrative précaire puisqu’elle ne peut pas travailler alors que son époux s’est fait licencié et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour être employée au sein de la société « S.K.M A… 94 » en qualité de secrétaire, que sa situation irrégulière l’empêche de solliciter un logement social et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 22025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le dossier de Mme B… étant toujours en attente d’instruction.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Peteytas, conclut aux mêmes fins.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, Mme B… étant convoquée le 12 décembre 2025 pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour.
Par trois mémoires en duplique, enregistrés les 4, 8 et 12 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Peteyta, conclut aux mêmes fins.
Elle indique que, si elle a bien déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2025, les services préfectoraux du Val-de-Marne ont refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et qu’elle n’a été mise en possession que d’une attestation de dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 juin 1990 à Mohammedia (Région de Casablanca-Settat), entrée en France le 7 avril 2018, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a sollicité en dernier lieu, le 16 septembre 2025, du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Elle entendait faire valoir son mariage avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec qui elle a eu deux enfants nés en février 2019 et juillet 2021. Elle n’a jamais eu de réponse. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a été convoquée le 12 décembre 2025 en préfecture pour le dépôt de sa demande et s’est vue délivrer une attestation de dépôt.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, et ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… en préfecture le 12 décembre 2025 et a enregistré sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’intéressée et tendant à ce qu’elle soit convoquée en préfecture.
En deuxième lieu, dans la mesure où le juge des référés ne saurait faire obstacle à une décision administrative, en l’espèce celle du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de remettre à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour, le surplus des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée. Au surplus, l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à cette demande d’admission exceptionnelle au séjour fera naître, à la date du 13 mars 2026, soit dans moins de trois semaines, une décision implicite de rejet.
Sur les frais du litige :
En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… et tendant à ce qu’elle soit convoquée en préfecture.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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