Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2514906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… et à M. D… A… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 7 rue Esquiros à Marseille (10e arrondissement), mis à leur disposition par l’association HPF ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association HPF afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. A…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, Mme et M. A…, représentés par Me Guarnieri, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit accordé pour quitter les lieux ;
4°) à défaut, à ce qu’il soit sursis à leur évacuation forcée jusqu’à ce qu’ils aient été orientés dans un hébergement stable et adapté.
Ils soutiennent que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ;
- leurs demandes d’hébergement d’urgence sont restées vaines ;
- M. A… présente un état de santé fragile et les deux jeunes enfants sont scolarisés ;
- leur expulsion méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Guarnieri, représentant Mme et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants nigérians, nés respectivement le 13 août 1988 et le 23 septembre 1977, Mme et M. A…, qui déclarent être entrés en France le 5 mai 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont déposé chacun, le 12 mai 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association HPF et situé 7 rue Esquiros à Marseille (10e arrondissement), se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 15 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 juillet 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 12 novembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme et M. A… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme et M. A… auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme et M. A… occupent sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025, le logement, mis à leur disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association HPF et situé 7 rue Esquiros à Marseille (10e arrondissement). Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que leur expulsion du lieu d’accueil méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. L’OFII évalue à 396 au 31 août 2025 le nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône. Si Mme et M. A… se prévalent de l’ancienneté de cette donnée chiffrée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que des places d’hébergement seraient vacantes à la date de la présente ordonnance. Ainsi, l’évacuation de Mme et M. A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme et M. A…, dans un délai de trois mois, eu égard à la saison hivernale, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association HPF et situé 7 rue Esquiros à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve, en raison notamment de la présence de deux jeunes enfants, d’un accès effectif de Mme et M. A… et de leurs deux enfants mineurs à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme et M. A… demandent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : Mme et M. A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme et M. A… de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association HPF et situé 7 rue Esquiros à Marseille (10e arrondissement).
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, sous la réserve édictée au point 8, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme et M. A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association HPF afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme et M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et M. D… A…, et à Me Guarnieri.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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