Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2505846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Jean Coulon-Gourdon l’a affecté sur un poste vacant d’aide-soignante de jour du secteur médico-social à compter du 7 juillet 2025, afin de reprendre son poste d’aide-soignante de nuit pour lequel elle a été recrutée le 1er avril 2021.
Elle fait valoir que cette décision constitue une sanction injustement prise au regard de ses jours d’absences qui ont été calculés en prenant en compte ses jours de congés maternité et ses jours d’absences du fait d’un accident de service. Elle conteste cette décision en ce qu’elle a accepté cette nouvelle affection pour ne pas avoir à signer la rupture conventionnelle qui lui a été présentée en cas de refus du changement de poste.
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme A… expose qu’elle a, à son retour de congés maternité, était convoquée et sanctionnée par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Jean Coulon-Gourdon du fait de ses absences. Toutefois, pour contester la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Gourdon l’a en conséquence affecté sur un nouveau poste, Mme A… se borne à déclarer avoir accepté cette nouvelle affection pour ne pas avoir à signer la rupture conventionnelle qui lui a été présentée en cas de refus, et ce, sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique.
3. Il résulte de ce qui précède, en raison du caractère inopérant de l’argumentation développée au soutien de son recours et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 20 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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