Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 juil. 2025, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré 3 points à la suite de l’infraction commise le 18 septembre 2024.
Il soutient que :
— il n’est pas apporté la preuve qu’il serait l’auteur de l’infraction ;
— il a été verbalisé pour un excès de vitesse sur une voie limitée à 70 km/h alors qu’il se trouvait dans une zone limitée à 90 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des moyens tirés de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route et des circonstances de l’infraction.
Vu :
— l’ordonnance de renvoi du 17 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ». ".
2. D’une part, selon l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 18 septembre 2024. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. D’autre part, M. B soutient qu’il a été verbalisé pour un excès de vitesse sur une voie limitée à 70 km/h alors qu’il circulait sur une voie limitée à 90 km/h.
5. Si la contestation d’une décision de retrait de points relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions à l’origine de ce retrait, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. En conséquence, ce moyen est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 18 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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